Document public
Titre : | Arrêt relatif à la non-violation de la liberté d'expression d'un site d'information d'actualités en ligne en raison de l'injonction de retirer de son site des extraits d'enregistrements illicites : Société Editrice de Mediapart et autres c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 281/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Médias, presse [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Personne âgée |
Mots-clés: | Enregistrement sonore |
Résumé : |
Les deux affaires concernent l’injonction faite à la société requérante, site d’information d’actualités en ligne, son directeur et un journaliste, de retirer du site du journal la publication d’extraits d’enregistrements illicites réalisés au domicile de la principale actionnaire d'un groupe industriel français de produits cosmétiques.
La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour rappelle que l’article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction même quand il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt général. L’exercice de cette liberté comporte des « devoirs et responsabilités » qui valent aussi pour la presse. Les requérants n’ignoraient pas que la divulgation des enregistrements réalisés à l’insu de l'actionnaire constituait un délit, ce qui devait les conduire à faire preuve de prudence et de précaution. La Cour réitère le principe selon lequel les journalistes auteurs d’une infraction ne peuvent se prévaloir d’une immunité pénale exclusive – dont ne bénéficient pas les autres personnes qui exercent leur droit à la liberté d’expression – du seul fait que l’infraction a été commise dans l’exercice de leur fonction journalistique. Dans certaines circonstances, une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée. L’appartenance d’un individu à la catégorie des personnalités publiques ne saurait, a fortiori lorsqu’elles n’exercent pas de fonctions officielles, comme c’était le cas de l'actionnaire, autoriser les médias à transgresser les principes déontologiques et éthiques qui devraient s’imposer à eux ni légitimer des intrusions dans la vie privée. Les juridictions nationales ont sanctionné les requérants pour faire cesser le trouble causé à une femme qui, bien qu’étant un personnage public, n’avait jamais consenti à la divulgation des propos publiés, était vulnérable et avait une espérance légitime de voir disparaître du site du journal les publications illicites dont elle n’avait jamais pu débattre, contrairement à ce qu’elle a pu faire lors du procès pénal. La Cour ne voit aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui des juridictions internes et d’écarter le résultat de la mise en balance effectuée par celles-ci. Elle estime que les motifs invoqués étaient pertinents et suffisants pour démontrer que l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », et que l’injonction prononcée n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour protéger l'actionnaire et la personne, chargée de gérer la fortune de cette dernière, de l’atteinte à leur droit au respect de leur vie privée. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0114JUD000028115 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-207357 |