Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence d'exécution d'une décision accordant à une grand-mère un droit de visite sur sa petite-fille d'origine rom et dont le placement auprès des services sociaux n'a pas été motivé par son origine ethnique : Terna c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 14/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21052/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Roms [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Placement [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Inexécution de décision [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Grands-parents [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
Dans cette affaire, la requérante se plaignait de l’éloignement, de la prise en charge par les services sociaux de sa petite-fille (dont elle avait la garde depuis sa naissance), et de l’impossibilité d’exercer le droit de visite reconnu par les juridictions internes.
Elle estimait que cette situation était due à la stigmatisation de la famille de l’enfant, liée à l’appartenance de celle-ci à l’ethnie rom. La Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention et non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8. La Cour relève que la requérante n’a cessé de tenter de reprendre des contacts avec l’enfant depuis son placement en institut en 2016 et, malgré les différentes décisions du tribunal, elle n’a pas pu exercer son droit de visite. La Cour estime que, bien que l’arsenal juridique prévu par le droit italien semble suffisant pour permettre à l’État italien d’assurer le respect des obligations positives qui découlent pour lui de l’article 8 de la Convention, les autorités ont laissé se consolider, pendant un certain temps, une situation de fait mise en place au mépris des décisions judiciaires, sans prendre en compte les effets à long terme susceptibles d’être engendrés par une séparation permanente entre l’enfant et la personne chargée de s’en occuper, en l’occurrence la requérante. Par conséquent, la Cour juge que les autorités nationales n’ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de visite de la requérante et qu’elles ont méconnu le droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale. La Cour estime aussi que ces retards dans l’organisation du droit de visite montrent l’existence d’un problème systémique en Italie. Toutefois, aucune motivation liée à origine ethnique de l’enfant et de sa famille n’a été invoquée par les juridictions internes pour justifier son placement. Le placement a été motivé en raison de l’intérêt supérieur de la fillette d’être éloignée d’un milieu où elle était fortement pénalisée sous différents points de vue et également en raison de l’incapacité de la requérante à exercer un rôle parental. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0114JUD002105218 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Roms - Gens du voyage |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207354 |