Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de visa d'entré en France opposé à l'ex-épouse d'un réfugié alors qu'ils ont maintenu, après le divorce, une vie commune stable et continue. |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2003436 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Divorce [Mots-clés] Concubinage [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat |
Mots-clés: | Réfugié ; Réunification familiale |
Résumé : |
La requérante, ressortissante algérienne conteste le refus de visas que les autorités consulaires françaises lui ont ainsi qu'à ses trois enfants dans le cadre de la procédure de réunification familiale, son ancien époux bénéficiant de la qualité de réfugié.
Ce refus est fondé sur les motifs tirés d'une part, de ce que la requérante, n'étant plus l'épouse du réfugié, elle ne peut prétendre être sa concubine, ni bénéficier de la procédure de réunification familiale et, d'autre part, de ce qu’elle n'étant ni décédée, ni déchue de l’exercice de l’autorité parentale ou de son droit de garde sur les enfants, l'intérêt supérieur de ces derniers commande qu'ils restent auprès de leur mère en Algérie. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal administratif. Le juge annule la décision de refus de visa. Il considère, que la requérante ne peut bénéficier de la procédure de réunification familiale en qualité d'épouse, le couple ayant divorcé civilement. Toutefois, l'ex-époux a indiqué devant l'officier de protection, de la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui octroyant le statut de réfugié et il ressort des attestations de proches et de membres d’association l'ayant aidé dans ses démarches, que le divorce précité n’a été décidé qu’afin de mettre ses proches, alors persécuté en Algérie, à l’abri d’éventuelles actions de représailles et non pour rompre la vie commune. Les intéressés font par ailleurs valoir sans être contredits que leur mariage religieux n’a pas été dissous, que depuis le divorce civil, la requérante et les enfants sont hébergés par le père de l'intéressé et que ce dernier leur rendait visite régulièrement avant son départ d’Algérie en décembre 2015. Il ressort en outre des pièces du dossier et des nombreux versements effectués au profit de la requérante que son ex-époux, bien que résidant en France, a continué à contribuer à l’entretien de sa famille. Par ailleurs, il justifie, par la production de photographies, avoir revu la requérante et ses enfants lors d’un voyage en Tunisie, les photographies témoignant du maintien de relations effectives entre la requérante et son ex-époux. Enfin, le juge note que les intéressés ont entrepris des démarches afin de se marier civilement en France, projet de mariage qui n’a pas fait l’objet d’opposition de la part du ministère public, celui-ci reconnaissant dans la décision de la CNDA précitée l’existence d’éléments d’informations démontrant la réalité de l’intention matrimoniale. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le tribunal considère que les intéressés ont maintenu une vie commune stable et continue. Par suite, en rejetant la demande de visa litigieuse pour le motif précité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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