Document public
Titre : | Ordonnance de référé relative au licenciement d'une salariée bénéficiant du statut de lanceur d'alerte |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20/00222 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Lanceur d'alerte [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
La requérante a été embauchée en 2014 par une société puis, au terme d’une mobilité interne trois ans plus tard, elle exerçait ses fonctions en qualité de responsable d’un département. Peu de temps après sa pris de ce dernier poste, elle a pris connaissance, à l’occasion d’un voyage à l’étranger, concernant un projet pour le compte d’une organisation internationale, qu’un salarié de la société faisait partie de la délégation auprès de cette organisation et avait en charge des contrats commerciaux qui la liaient à la société. La requérante constatait rapidement que l’organisation ignorait que l’intéressé était parallèlement aussi un salarié de la société. Elle découvrait qu’il rendait compte hebdomadairement à la société de toutes les informations concernant le département de l’organisation internationale au sein duquel il était intégré et influençait les appels d’offre en vue de favoriser les intérêts de la société.
La requérante avait alerté sa hiérarchie sur ces faits, susceptibles d’être qualifiés pénalement et/ou d’être contraires aux règles éthique de la société. Deux mois, plus tard, il a été mis fin à la mission du salarié au sein de l’organisation internationale. Par la suite, la requérante a alerté sa hiérarchie sur le fait que ce même salarié pouvait désormais se faire embaucher directement par l’organisation internationale selon les modalités maintenant les liens avec la société. En février 2019, elle a alerté le président du comité de suivi des alertes de la société sur l’irrégularité persistante de la situation de l’intéressé. Elle soutient qu’à partir de ces signalements et mises en garde répétées, elle a rencontré des difficultés avec son employeur et conteste son licenciement pour cause réelle et sérieuse, intervenu en mai 2020. La requérante demande au juge des référés de constater que son licenciement, postérieur à ses alertes, est nul et sollicite son réintégration au sein de la société. Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la juridiction prud'homale. Statuant en formation de référé, le conseil de prud’hommes juge que la requérante bénéficie du statut de lanceur d’alerte au sens de la loi Sapin II. Cependant, il déboute la requérante de l’intégralité de ses demandes. Il précise que ce statut, s’il protège effectivement le lanceur d’alerte contre le licenciement prononcé pour ce motif, il ne lui octroie nullement une protection absolue et illimitée pour les évènements liés à l’exécution et la rupture du contrat de travail. Il considère qu’en l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement et des pièces produites par les parties que la requérante n’a pas été licenciée pour avoir lancé une alerte mais pour cause réelle et sérieuse. Il estime que les pièces produites et les moyens de droit fournis par la requérante ne permettent pas d’établir et de démontrer un lien évident et non équivoque de cause à effet entre le fait d’avoir lancé l’alerte et le licenciement litigieux. Il ajoute que les représailles envers la salariée ne sont pas davantage établies et qu’en conséquence il n’y a pas eu violation du statut protecteur. Enfin, il considère que l’appréciation du motif de licenciement relève exclusivement des juges du fond. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Lanceurs d'alerte - Déontologie |
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