Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire de l'assujettissement d'une personne, inapte au service militaire pour des raisons de santé, à une taxe d'exemption : Ryser c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/01/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23040/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Armée [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion |
Mots-clés: | Service militaire ; objection de conscience |
Résumé : |
L'affaire concerne l'assujettissement du requérant à la taxe d'exemption de l'obligation de servir, bien qu'il ait été déclaré inapte au service militaire.
L'intéressé se plaignait d'une discrimination fondée sur son état de santé dans la mesure où il serait, en tant que personne inapte au service militaire et atteinte d’un handicap « mineur », traité différemment des personnes inaptes au service militaire et atteintes d’un handicap « majeur », d’une part, et des personnes aptes au service militaire, d’autre part, ces deux dernières catégories n’étant pas assujetties à la taxe d’exemption de l’obligation de servir. La Cour européenne des droits de l'homme juge, à la majorité, qu'il y a eu violation de l'article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour juge que le requérant a été victime d’un traitement discriminatoire fondée sur son état de santé. Elle note à cet égard que la distinction, notamment entre les personnes inaptes au service et exonérées de la taxe litigieuse et les personnes inaptes au service et néanmoins assujetties à la taxe n’apparaît pas raisonnable. Elle constate aussi que le requérant était nettement désavantagé par rapport aux objecteurs de conscience qui, bien qu’aptes au service, pouvaient effectuer un service de remplacement civil et, ainsi, éviter de payer la taxe litigieuse. La Cour précise également que le montant de la taxe, plutôt modeste, n’est pas décisif en soi. Elle rappelle notamment que le requérant était étudiant à l’époque des faits. La Cour prend note des changements apportés à la législation, à la suite de l’arrêt Glor c. Suisse rendu en 2009, ceux-ci sont toutefois intervenus ultérieurement et ne sont pas applicables en l'espèce. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0112JUD002304013 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207113 |