Document public
Titre : | Décision 2020-070 du 29 décembre 2020 relative à un usage non nécessaire et disproportionné de la force à l’encontre du réclamant lors de son interpellation, à un manque de précisions des procès-verbaux en particulier du procès-verbal d’interpellation et l’atteinte disproportionnée à la dignité de M. X consécutive à la décision prise en amont de l’intervention de l’entraver aux chevilles, sans prendre en considération son comportement au moment de son interpellation |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-070 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Menottage [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Arme de service [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Procès-verbal [Mots-clés] Discernement [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Entrave |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par Monsieur X, par l’intermédiaire de son avocat, qui se plaint des circonstances de son interpellation, d’avoir été victime d’insultes et de violences de la part de fonctionnaires de police du commissariat de A lors de son interpellation à B, d’avoir été menotté aux poignets et aux chevilles et enfin qu’un masque lui a été placé sur les yeux.
Le Défenseur des droits a sollicité et obtenu du procureur de la République une copie de la procédure diligentée à l’encontre du réclamant. Il en ressort que M. X a été plaqué au sol lors de son interpellation puis menotté aux chevilles. Le procès-verbal d’interpellation ne décrit précisément ni les gestes de résistance du réclamant ni les gestes de contrainte réalisés. Par ailleurs, transporté à l’hôpital pendant sa garde à vue, le réclamant présentait plusieurs blessures. Il ne lui est cependant reproché aucune violence au moment de son interpellation. Ainsi, eu égard aux informations recueillies dans le cadre de la procédure pénale puis lors de son enquête, le Défenseur des droits juge disproportionné le recours à la force employé à l’encontre du réclamant. Dès lors, le Défenseur des droits relève un manquement aux articles R 434-10 et R 434-18 du code de la sécurité intérieure de la part du ou des policier(s) ayant procédé au plaquage au sol de M. X, ainsi qu’à l’égard du commissaire Y à l’égard duquel il constate également un manquement à l’article 434-5 II du même code en raison de l’imprécision du procès-verbal d’interpellation. S’agissant du menottage aux chevilles, cette technique n’est pas enseignée au fonctionnaires de police dans le cadre de leur formation. Dans le cadre de son enquête (1), le Défenseur des droits a été informé de ce que « le menottage aux chevilles n’est pas enseigné aux policiers, néanmoins dans certaines circonstances et en état de nécessité, ceux-ci peuvent être contraints d’entraver les membres inférieurs. » En l’espèce, lors de son interpellation, M. X s’est trouvé doublement entravé, une telle mesure de contrainte, portant nécessairement atteinte à la dignité de la personne interpellée, ne peut être que très exceptionnelle et doit impérativement être motivée par des éléments objectifs justifiant de la nécessité de cette mesure. Il ressort des explications apportées au Défenseur des droits à sa demande et des pièces réunies à son dossier que la décision d’entraver M. X aux poignets et aux chevilles a été prise avant l’interpellation, par le commissaire général et chef du SDPJ D, M. Z. Si les éléments d’information donnés par le commissaire général Z pouvait justifier, dans le cadre de la préparation de l’intervention, que cette mesure soit envisagée si le comportement du réclamant le nécessitait, il ne pouvait décider de cette mesure de contrainte exceptionnelle, avant l’intervention, et en conséquence sans appréciation de la situation et de l’attitude du réclamant lors de son interpellation. Par ailleurs, le fait que la décision d’entraver le réclamant aux chevilles ait été prise avant l’interpellation ne dispensait nullement les policiers présents de s’assurer du respect des exigences légales relatives au menottage et d’apprécier la nécessité ou non d’y procéder au regard de l’atteinte à la dignité de M. X qu’il représentait. En conclusion, le Défenseur des droits considère que la décision d’entraver M. X aux chevilles n’était pas justifiée, M. Z, commissaire général et chef du SDPJ D, chargé de l’organisation de l’interpellation a commis un manquement en prenant cette décision en amont, donc sans considération du comportement du réclamant lors de son interpellation. Le Défenseur des droits constate que le commissaire général Z a commis un manquement à son obligation de respect des personnes privées de liberté prévue à l’article R 434-17 du code de la sécurité intérieure en portant une atteinte disproportionnée à la dignité de M. X. Le Défenseur constate également un manquement des policiers interpellateurs à cette même obligation Enfin, le Défenseur des droits observe que le manque de précision du procès-verbal d’interpellation l’empêche de s’assurer qu’il n’a pas été porté atteinte à la dignité de M. X à partir du moment où il a été entravé aux chevilles. En effet, aucun élément d’information ne décrit les gestes accomplis pour le relever du sol, pour le conduire jusqu’au véhicule de police et l’en extraire à son arrivée au commissariat. (1) : Note du directeur de la police judiciaire du 26 juin 2018 |
NOR : | DFDM2000070S |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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