Document public
Titre : | Arrêt relatif à la détermination de l’âge d’un jeune ivoirien dont l’apparence physique et la maturité de ses propos font penser qu’il est majeur et à l’absence de son convocation devant le juge ayant ordonné la mainlevée de son placement |
Auteurs : | Cour d'appel d'Amiens, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/04350 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) |
Mots-clés: | Convocation ; Audience |
Résumé : |
Le requérant, jeune ivoirien se disant né en 2002, a été confié aux services de l’aide sociale de l’enfance d’un département en novembre 2018 puis en février 2019, une tutelle a été ouverte à son égard sur la base d’un rapport médico-social d’évaluation de l’âge et de l’isolement et déférée au président du conseil départemental.
Toutefois, quelques semaines plus tard, sur la requête du service territorial de l’aide sociale à l’enfance, le juge des tutelles a ordonné la mainlevée de la mesure de la tutelle au regard de la majorité de l’intéressé. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la cour d’appel. La cour d’appel considère qu’il ressort de l'article 388 du code civil dans sa version issue de la loi du 14 mars 2016, de la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers et de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016, qu'une personne se présentant en tant que mineur isolé bénéficie d'une présomption de minorité et que le doute sur ce point doit lui profiter et que l'état de majorité ou de minorité ne doit pas découler de suppositions basées sur son apparence physique. En l’espèce, la tutelle a été ouverte en février 2019 sur la base d’un rapport qui contenait outre des informations générales, des éléments complémentaires d’évaluation, relatifs au physique de l’intéressé qui ne serait pas en adéquation avec l’âge énoncé, et à l’attitude envers l’évaluatrice, respectueuse voir surjouée, éléments conduisant à émettre des doutes quant à la minorité de l’intéressé et à solliciter une expertise médicale afin de déterminer son âge. Cette expertise a conclu qu’il était possible que l’intéressé soit majeur mais que compte tenu du manque de précision des méthodes, on ne pouvait éliminer que l’intéressé soit mineur, ajoutant qu’un âge de 17 ans restait compatible avec les constatations médico-légales. Une évaluation complémentaire, effectuée par la cellule mineurs non accompagné du département a conclu que la maturité des propos, des réactions et du physique du jeune ne peuvent en aucun cas laisser un doute quant à sa majorité et que la primo évaluation du premier département et l’examen médical pratiqué ne viennent que confirmer cet état de fait. Enfin, il résulte de l’évaluation complémentaire que le jeune ne donne aucun élément précis concernant sa famille, sa vie en Côte d’Ivoire et son parcours migratoire et qu’il change même de version concernant les seuls détails qu’il donne. En conséquence, sa minorité ne peut pas être retenue. Le département a sollicité la mainlevée de la mesure. La cour considère que le premier juge a statué au vu de ces éléments, sans avoir préalablement convoqué le jeune, ne permettant pas à ce dernier de s’expliquer et de présenter ses moyens de défense à la demande de mainlevée. La cour observe que l’expertise osseuse n’exclut pas que l’intéressé soit mineur ; que l’apparence physique relevée par les deux rapports ne peut servir à établir la majorité de l’intéressé, pas plus que son attitude respectueuse, qui peut être liée à son éducation, ou la maturité de ses propos et réactions, qui peuvent résulter de son caractère et de son vécu ; que le fait que le jeune homme n’entre pas dans le détail concernant sa famille, sa vie et son parcours migratoire, voire varie dans son récit quant au moyen de locomotion utilisé et à la durée d’une partie du voyage, ne démontrent nullement qu’il mente sur son âge. La cour ajoute que l’évaluation complémentaire n’apporte aucun élément nouveau par rapport à la situation soumise au juge ayant décidé de l’ouverture de la tutelle et que les eux rapports d’évaluation ne comportent aucune observation éducative de l’intéressé. Enfin, devant la cour le jeune a produit des documents d’état civil dont il résulte qu’il est né en 2002. Au vu de ces éléments la cour estime qu’il convient de considérer que l’intéressé est mineur et infirme le jugement du premier juge. La cour ordonne donc le maintien du placement du jeune homme à l’aide sociale à l’enfance. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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