Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié d’indemnisation d’un congé maternité d’une journaliste pigiste travaillant pour plusieurs employeurs et qui prouve remplir en pratique la condition liée au nombre d’heures minimum travaillées même si celles-ci ne sont pas mentionnées sur ses bulletins de salaire |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Rennes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/08793 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Effets pervers de la réglementation [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | pigiste |
Résumé : |
La requérante, journaliste pigiste auprès de plusieurs employeurs a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une demande d’indemnisation de son congé maternité. Toutefois, la CPAM lui a notifié une décision de refus au motif qu’elle ne remplissait pas le conditions d’ouverture des droits. Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité, il faut remplir soit la condition de montant de cotisations, soit la condition de durée de travail. L’intéressée soutient que l’accord collectif des journalistes a mis en place, pour tenir compte de l’absence de référence de temps de travail et afin de déterminer certains droits effectifs du pigiste, un système d’équivalence qui permet de convertir sa rémunération brute perçue en heures de travail et d’obtenir les 150 heures exigées.
Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction de première instance, puis en appel. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de la requérante. Il a jugé qu’elle n’avait subi, de la part de la caisse, aucune discrimination fondée sur le sexe ou l’état de grossesse. La cour d’appel juge que la requérante remplit les conditions pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie au titre de sa grossesse et condamne la caisse à lui verser les indemnités auxquelles elle ouvre droit. La cour considère que le législateur a institué deux cas alternatifs d’ouverture de droits aux indemnités journalières, à savoir, d’une part, le versement d’un montant minimum de cotisations sur la base d’un smic et, d’autre part, l’accomplissement d’un nombre d’heures minimum de travail salarié ou assimilé. Or, en l’espèce, la plupart des bulletins de salaire de la requérante, ne font pas état du nombre d’heures travaillées, ni d’un taux horaire. La caisse a donc retenu le seul mode de calcul qui se base sur le montant des cotisations alors que la requérante ne remplit pas les conditions quels que soient les fondements textuels ou les périodes de référence. Toutefois, la cour considère que si l’activité de l’intéressée s’exerce en dehors de tout cadre horaire, cela ne prive pas cette dernière de la possibilité de prouver qu’elle remplit en pratique la condition d’un nombre d’heures travaillées minimum. La cour considère qu’il ne résulte d’aucune disposition que seule la condition de cotisation peut être examinée lorsque l’horaire du salarié est incontrôlable comme c’est le cas en l’espèce. En l’espèce, la requérante a perçu durant les trois mois précédant l’arrêt maternité des salaires d’un montant total de près de 4400 euros. En appliquant le taux horaire de 15,55 euros s’appliquant à la qualification de rédacteur de presse mentionnée dans les bulletins de paie produits, la cour considère que les salaires précités correspondent à 416 heures sur la période de référence de trois mois, atteignant ainsi le seul de droit commun de 150 heures exigé par la règlementation. Il en est de même concernant la période de trois mois précédant la date de début de grossesse puisque la requérante totalise des salaires d’un montant de plus de 4200 euros, correspondant à 403 heures après application du même taux horaire, non discuté par la caisse. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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