Document public
Titre : | Requête relative à la procédure disciplinaire ayant abouti à la mise à la retraite d'office d'un haut fonctionnaire qui avait pour l'habitude d'émettre de manière fréquente, y compris en public, des remarques et allusions à connotation sexuelle : Dahan c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/04/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 32314/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure disciplinaire [Mots-clés] Impartialité [Mots-clés] Ministère [Mots-clés] Ministère des Affaires Etrangères [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Retraite d'office [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement sexiste [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Conseil d'État [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Droit à un recours effectif |
Résumé : |
La requête concerne la mise à la retraite d’office du requérant, ambassadeur, représentant permanent auprès du Conseil de l’Europe, à la suite d’une procédure disciplinaire ouverte à son encontre. Il résultait des nombreux témoignages concordants recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire, que le requérant avait, dans ses relations professionnelles avec le personnel féminin de la représentation permanente, l’habitude d’émettre de manière fréquente, y compris en public, des remarques et allusions à connotation sexuelle et qu’il adressait régulièrement à ce personnel des consignes pour l’exercice des fonctions, empreintes de la même connotation, qui, par leur caractère déplacé ou blessant, relevaient de l’abus d’autorité. Par ailleurs, le requérant a fait preuve d’acharnement à l’encontre d’une subordonnée recrutée par contrat en tenant, de façon répétée, des propos humiliants à son sujet, en sa présence et devant des tiers, ainsi qu’en dégradant ses conditions de travail, agissements qui ont porté atteinte à la dignité de l’intéressée et altéré sa santé. Le Conseil d’État a rejeté la requête du requérant demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la sanction disciplinaire et de la décision de mise à la retraite d'office.
Devant la Cour, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que la procédure disciplinaire n’était pas entourée des garanties d’impartialité requises par cette disposition en raison du rôle joué par le directeur général de l’administration du Ministère des affaires étrangères et européennes qui a déclenché les poursuites et présidé le conseil de discipline. Le requérant affirme que le contrôle ultérieur exercé par le Conseil d’État sur la sanction prononcée n’était pas suffisant pour remédier à ce défaut d’impartialité. Introduite devant la Cour le 16 avril 2014, la requête a été communiquée au gouvernement français le 17 novembre 2020 puis publiée le 7 décembre 2020. Questions aux parties : 1. A la lumière de l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, l’article 6 § 1 de la Convention est-il applicable à la procédure disciplinaire suivie en l’espèce ? 2. Dans l’affirmative, la cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, conformément aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, à la lumière notamment de l’arrêt Denisov c. Ukraine et, également, Diennet c. France. a) Les différentes fonctions exercées par le directeur général de l’administration et de la modernisation du Ministère des affaires étrangères et européennes au cours de la procédure disciplinaire ayant abouti à la mise à la retraite d’office du requérant sont-elles conformes à l’exigence d’impartialité établie à l’article 6 § 1 de la Convention ? b) Le contrôle ultérieur du Conseil d’État était-il « suffisant » pour remédier au défaut d’impartialité allégué du conseil de discipline ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206616 |