Document public
Titre : | Requête relative à la sanction infligée à une chaîne de télévision qui avait diffusé des images sexistes et stéréotypées des femmes : C8 (Canal 8) c. France |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 58951/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Médias, presse [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Sanction |
Résumé : |
La requérante est une société éditrice de service de télévision et C8 est une chaîne de télévision qui assure notamment la diffusion d'une émission quotidienne consacrée à l’actualité des media. Cette émission est animée par un chroniqueur assistée de plusieurs chroniqueurs avec lesquels il entretient, selon la société requérante, des relations de connivence. Cette émission comportait une rubrique dans laquelle les coulisses étaient dévoilées en diffusant notamment des séquences se déroulant en « off » lors des coupures publicitaires.
Le 7 décembre 2016, une séquence montrait le chroniqueur principal jouant à un jeu avec une chroniqueuse à qui il demandait de toucher certaines parties de son corps avec les yeux fermés. Il lui prit la main qu’il posa successivement sur sa propre poitrine, son bras, puis sur son pantalon au niveau de l’entrejambe. Le rapporteur auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), autorité de régulation du secteur de l’audiovisuel, décida d’engager une procédure de sanction suite à cette diffusion. Dans sa décision du 7 juin 2017, le CSA rappela tout d’abord que la société requérante avait fait l’objet de deux mises en demeure en date des 1er juillet 2015 et 23 novembre 2016. Il rappela ensuite les faits et estima que « ces images faisaient penser aux téléspectateurs qu’en pareille situation, le consentement de la chroniqueuse n’était pas nécessaire ». Il ajouta que « cette séquence, qui [avait] placé celle-ci dans une situation dégradante et véhicul[ait] une image stéréotypée des femmes », et qui, au surplus, avait été présentée « dans une émission qui rencontr[ait] un écho particulier auprès du jeune public » méconnaissait gravement les dispositions de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986. De plus, cette scène enregistrée n’avait pas été diffusée en direct. Dès lors, la diffusion résultait d’un choix délibéré de l’éditeur qui caractérisait « une absence de maîtrise de l’antenne constitutive d’un manquement aux stipulations de l’article 2-2-1 de la convention du 10 juin 2003. » Le CSA estima que ces faits présentaient un caractère de gravité manifeste qui justifiaient, à titre de sanction, la suspension des séquences publicitaires au sein de l’émission et de ses rediffusions, ainsi que pendant les quinze minutes précédant et suivant ces diffusions pendant deux semaines. La requérante exerça un recours contre cette sanction devant le Conseil d’État qui le rejeta par une décision en date du 18 juin 2018. Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de la sanction qui lui a été infligée par le CSA. Elle allègue que celle-ci n’était pas justifiée et était excessive. Introduite devant la Cour le 12 décembre 2018, la requête a été communiquée au gouvernement français le 26 novembre 2020 puis publiée le 14 décembre 2020. Questions aux parties : 1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ? 2. Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 et proportionnée au but légitime poursuivi ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206813 |