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Titre : | Requête relative au principe et aux modalités d'indemnisation des parents d'un enfant né avec des malformations et de l'enfant lui-même, alors que le diagnostic prénatal certifiait, à tort, que l'enfant était sain : N.M. c. France |
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est cité par : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/09/2014 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 66328/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
La requête concerne le principe et les modalités d’indemnisation des parents d’un enfant né handicapé (syndrome de VATERL : malformations congénitales associées), et de l’enfant lui-même, alors que le diagnostic prénatal certifiait, à tort, que l’enfant conçu était sain.
La présente affaire constitue une suite des affaires Maurice et Draon c. France auxquelles les requérants et les juridictions nationales se réfèrent. Dans ces arrêts, la Grande Chambre a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention essentiellement parce que les nouvelles dispositions législatives modifiant les modalités d’indemnisation du préjudice, à savoir la loi du 4 mars 2002 – aujourd’hui codifiée à l’article L.114-5 du code de l’action sociale et des familles, étaient applicables aux instances en cours sans que l’indemnisation alors accordée compense suffisamment les créances perdues. Ces affaires se sont terminées par deux arrêts de satisfaction équitable et radiation après un accord aux termes duquel chacune des parties requérantes s’est vu verser environ 2,5 millions d’euros. La présente affaire repose sur la même problématique et la poursuit. En effet, si dans les affaires Maurice et Draon précitées, les requérants avaient saisi les juridictions nationales avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 (date d’entrée en vigueur : 7 mars 2002), dans la présente espèce le diagnostic erroné et la naissance ont eu lieu en 2001, mais la saisine des juridictions nationales a eu lieu après le 7 mars 2002. Les juridictions administratives saisies (compétentes pour connaître de l’engagement de la responsabilité d’un centre hospitalier public) ont, en première instance et en appel, écarté l’application de la loi du 4 mars 2002 en se fondant sur les affaires Maurice et Draon. Une décision du Conseil constitutionnel statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) donna lieu à deux interprétations différentes du Conseil d’État et de la Cour de cassation quant à l’applicabilité de l’article L.114-5 précité à des actions en justice relatives à des faits générateurs antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 (décision QPC n° 2010-2, affaire Lazare). Dans la présente espèce, le Conseil d’État, retenant l’interprétation qu’il avait prétoriennement dégagée, décida que faute d’avoir, pour les requérants, engagé une instance avant le 7 mars 2002, l’article L.114-5 était applicable. Les requérants se plaignent aussi de la durée excessive de la procédure nationale, griefs disjoints à leur demande et faisant désormais l’objet de la requête n° 15175/18 devant la Cour. Introduite devant la Cour le 29 septembre 2014, la présente requête a été communiquée le 4 décembre 2020 puis publiée le 21 décembre 2020. Questions aux parties : 1. À la lumière, en particulier, des arrêts Draon c. France et Maurice c. France, peut-on considérer que les indemnités sollicitées par les requérants par une instance introduite après le 7 mars 2002, en tant que parents d’un enfant né avant cette date avec un handicap non décelé pendant la grossesse en raison d’une faute, s’analysent en un bien au sens de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention ? Dans l’affirmative, l’application de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles à l’instance introduit par les requérants a-t-elle constitué une violation, à leur détriment, de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention ? 2. En admettant qu’ils puissent prétendre être titulaires d’un « bien », les requérants ont-ils été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 § 1 et 1 du Protocole n° 1 à la Convention, compte tenu en particulier de la différence d’interprétation par les juridictions judiciaires et administratives quant à l’application de l’article L. 114-5 du code précité faisant suite à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 11 juin 2010 ? 3. Est-ce que l’application de l’article L. 114-5 du code précité à l’instance introduite par les requérants constitue une intervention législative contraire à l’article 6 § 1 de la Convention ? 4. L’article 8 de la Convention est-il applicable à la présente espèce ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et/ou familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? En particulier, les obligations procédurales de l’État découlant de ces dispositions ont-elles été respectées ? |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207244 |