Document public
Titre : | Décision 2020-203 du 7 décembre 2020 relative à un refus de plainte et aux propos déplacés d’un officier de police judiciaire, dans un commissariat envers le réclamant, venu déposer plainte |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 07/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-203 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Audition [Mots-clés] Plainte [Mots-clés] Refus de plainte [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Accueil [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure pénale [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de plainte opposé au réclamant, M. X. M. X, convoqué au commissariat pour être entendu en audition libre, a été informé lors de cette audition de faits pour lesquels il a souhaité déposer plainte. Il a ensuite décidé de faire usage de son droit de mettre fin à son audition libre, prévu par le code de procédure pénale.
Les policiers du commissariat dans lequel il se trouvait ont refusé de prendre sa plainte, lui opposant qu’il s’agissait d’un litige civil. M. X s’est rendu au tribunal judiciaire où il lui a été conseillé de déposer plainte. Il est alors revenu au commissariat où les policiers ont maintenu leur refus. Il ressort des déclarations de M. X et de l’enregistrement qu’il a communiqué au Défenseur des droits que l’officier de police judiciaire présent, pour confirmer que sa plainte ne serait pas prise, lui a indiqué que dès lors qu’il avait décidé de mettre fin à son audition libre, il ne prendrait pas sa plainte. Le gardien de la paix et le brigadier de police ayant refusé à deux reprises de prendre la plainte de M.X ont manqué à leur devoir particulier d’aide aux victimes défini par l’article R.434-20 du code de la sécurité intérieure. Enfin, en invoquant le fait que M. X avait mis fin à son audition libre pour refuser de prendre sa plainte, le brigadier de police C a également manqué aux devoirs de courtoisie et d’exemplarité prévus aux articles R.434-14 et R.434-20 du code de la sécurité intérieure. |
NOR : | DFDM2000203S |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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