Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’arrestation et le placement en détention provisoire du co-président d'un parti pro-kurde de gauche : Selahattin Demirtaş c. Turquie (n° 2) |
est cité par : |
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Auteurs : | Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur ; Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 14305/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Opinions politiques [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Élection |
Mots-clés: | parti politique |
Résumé : |
L’affaire concerne l’arrestation et la mise en détention provisoire de M. D., qui était à l’époque des faits un des coprésidents du Parti démocratique des peuples (HDP), un parti pro-kurde de gauche.
La Cour constate que les ingérences dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression – à savoir la levée de l’immunité parlementaire de M. D. par la modification constitutionnelle du 20 mai 2016, le placement et le maintien en détention provisoire de l’intéressé, et la procédure pénale engagée à son encontre sur le fondement de ces éléments de preuve comprenant ses discours à caractère politique pour des infractions liées au terrorisme – n’étaient pas prévues par la loi au sens de l’article 10 de la Convention. Quant à l’article 5, aucun fait ni aucune information spécifique de nature à faire naître des soupçons justifiant la détention provisoire du requérant n’ont été exposés par les juridictions nationales à aucun moment de la privation de liberté de l’intéressé et qu’il n’y avait donc pas de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis les infractions en question. Ces mêmes constats conduisent aussi à une violation du droit de M. D. d’être élu et d’exercer son mandat parlementaire. La Cour estime que les autorités judiciaires n’ont pas rempli leurs obligations sous l’article 3 du Protocole n° 1 de vérifier si M. D. bénéficiait ou non de l’immunité parlementaire pour les propos incriminés. Elles n’ont pas non plus mise en balance les intérêts concurrents, ni tenu compte du fait que l’intéressé était un des leaders de l’opposition politique dans son pays. Enfin, la Cour considère établi que la privation de liberté subie par le requérant, notamment pendant deux campagnes critiques, celles du référendum du 16 avril 2017 et de l’élection présidentielle du 24 juin 2018, poursuivait un but inavoué, à savoir celui d’étouffer le pluralisme et de limiter le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique. La Cour considère que l’État défendeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate du requérant. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1222JUD001430517 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-207326 |