Document public
Titre : | Décision 2020-236 du 9 décembre 2020 relative aux conditions d’attribution de l’aide à la continuité territoriale adoptées dans le cadre du nouveau dispositif pour l’année 2020 par une région |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-236 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Région [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Aides publiques |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux conditions d’attribution de l’aide à la continuité territoriale adoptées dans le cadre du nouveau dispositif pour l’année 2020 par la région Y.
Le Défenseur des droits estime que les nouvelles modalités d’obtention de l’aide régionale à la continuité territoriale, et particulièrement le recours obligatoire à un mandataire, est de nature à constituer pour les non-résidents pouvant prétendre au bénéfice de l’aide une discrimination en raison de leur lieu de résidence et ou/ de leur situation de famille au sens de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Le Défenseur des droits recommande donc à la région Y de modifier les conditions d’attribution de l’aide à la continuité territoriale adoptées dans le cadre du nouveau dispositif pour l’année 2020 et de lui rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. |
NOR : | DFDS2000236S |
Suivi de la décision : |
Par courrier en date du 6 janvier 2021, le conseil de la région Y a fait part au Défenseur des droits du jugement du tribunal administratif (TA) de Y, n°2000113 du 1er décembre 2020, qui a relevé que « le dispositif d’aide à la continuité territoriale n’a pas été conçu pour répondre, à grande échelle aux besoins de déplacement vers une collectivité d’outre-mer des personnes qui résident habituellement en métropole tout en justifiant d’un lien particulier avec ladite collectivité » et considéré qu’il « suit de là que la région Y n’avait pas compétence pour décider, ainsi qu’elle l’a fait par la délibération litigieuse en date du 10 décembre 2019, d’instituer pour l’année 2020 un dispositif régional d’aide à la continuité territoriale s’adressant, sous condition de ressources, à l’ensemble des personnes résidant sur le territoire métropolitain et souhaitant voyager à destination de Y au motif qu’elles justifient par leur lieu de naissance ou leurs attaches d’un lien particulier avec ce territoire ». La délibération du 10 décembre 2019 ayant donc été annulée par le TA, la région Y a décidé qu’à compter du 1er janvier 2021 les résidents de la métropole ne pourront plus bénéficier de l’aide régionale à la continuité territoriale. La région Y a ainsi indiqué que les demandes de modification des conditions d’attribution de l’aide faites par le DDD étaient de ce fait devenues sans objet. |
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