
Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'incompatibilité avec le droit de l'Union de la règlementation française limitant l'octroi de dispense de la formation professionnelle pour l'accès à la profession d'avocat à une certaine catégorie de personnes : Onofrei (France) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-218/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Professionnel du droit [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Insertion professionnelle [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Agent public |
Résumé : |
L'affaire concerne une ressortissante roumano-portugaise, titulaire de deux diplômes en droit délivrés par les universités françaises. Elle a travaillé pendant plus de huit ans à la Commission européenne en qualité d’administrateur. Elle a sollicité son admission à l’Ordre des avocats au barreau de Paris en invoquant l’une des dispenses de la détention d’un certificat professionnel (et partant de la formation professionnelle obligatoire) prévues par la législation française, dispense qui vise les « fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ».
La demande de la requérante a été rejetée par le barreau, aux motifs que celle‑ci n’était ni un agent de la fonction publique française, ni détachée par la fonction publique française auprès d’une organisation française et qu’elle n’avait pas davantage pratiqué sur le territoire français. L’arrêté du barreau a été confirmé en degré d’appel au motif que la requérante ne justifiait d’aucune pratique antérieure du droit français. Saisie sur pourvoi sur des points de droit, la Cour de cassation s’interroge à présent sur la compatibilité avec les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) de ces règles nationales, ou plus exactement de l’interprétation et de l’application de celles‑ci en pratique. La Cour de justice répond que les articles 45 et 49 TFUE doivent être interprétés en ce sens : – qu’ils s’opposent à une réglementation nationale réservant le bénéfice d’une dispense des conditions de formation professionnelle et de possession du certificat d’aptitude à la profession d’avocat prévues, en principe, pour l’accès à la profession d’avocat à certains agents de la fonction publique d’un État membre ayant exercé dans ce même État membre en cette qualité, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, et écartant du bénéfice de cette dispense les fonctionnaires, agents ou anciens agents de la fonction publique de l’Union européenne qui ont exercé en cette qualité au sein d’une institution européenne et en dehors du territoire français ; – qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale réservant le bénéfice d’une telle dispense à la condition que l’intéressé ait exercé des activités juridiques dans le domaine du droit national, et écartant du bénéfice de cette dispense les fonctionnaires, agents ou anciens agents de la fonction publique de l’Union européenne qui ont exercé en cette qualité des activités juridiques dans un ou plusieurs domaines relevant du droit de l’Union, pour autant qu’elle n’exclut pas la prise en compte des activités juridiques comportant la pratique du droit national. |
ECLI : | EU:C:2020:1034 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235723 |