Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'un citoyen de l'Union ne peut être extradé vers un Etat tiers qu'après consultation de l'Etat membre dont il a la nationalité : Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Allemagne) |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-398/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Nationalité [Géographie] Allemagne [Géographie] Roumanie [Géographie] Ukraine |
Mots-clés: | Mandat d'arrêt européen |
Résumé : |
L'affaire concerne un ressortissant ukrainien et roumain, est né en Ukraine et y a vécu jusqu’à son déménagement en Allemagne au cours de l’année 2012. En 2014, il a acquis à sa demande la nationalité roumaine en tant que descendant de ressortissants roumains, sans avoir jamais résidé en Roumanie.
En mars 2016, les autorités allemandes ont été saisies par le parquet général d’Ukraine d’une demande d’extradition de l'intéressé aux fins de l’exercice de poursuites pénales. En novembre 2016, les autorités allemandes ont informé le ministère de la Justice roumain de la demande d’extradition et a demandé si les autorités roumaines envisageaient d’exercer elles-mêmes les poursuites pénales à l’encontre de l'individu. Le ministère a répondu, d’une part, que les autorités roumaines ne pouvaient décider d’exercer les poursuites pénales que sur demande des autorités judiciaires ukrainiennes et, d’autre part, que l’émission d’un mandat d’arrêt national, en tant que condition à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, suppose l’existence d’éléments de preuve suffisants concernant la culpabilité de la personne concernée. Il a ainsi demandé aux autorités allemandes de fournir les éléments de preuve qui leur avaient été communiqués par les autorités ukrainiennes. Le droit allemand interdit l’extradition des ressortissants allemands, mais pas celle de ressortissants d’autres États membres. Dès lors, le tribunal allemand estime que l’extradition de l'intéressé vers l’Ukraine est licite mais se demande si elle n’est pas contraire aux principes dégagés par la Cour dans l’arrêt Petruhhin, étant donné que les autorités judiciaires roumaines n’ont pas formellement statué sur l’éventuelle émission d’un mandat d’arrêt européen. En effet, dans l’arrêt précité, la Cour a notamment jugé que, lorsqu’un État membre dans lequel un ressortissant d’un autre État membre s’est déplacé est saisi d’une demande d’extradition par un État tiers, il est tenu d’informer l’État membre dont la personne réclamée a la nationalité afin de donner aux autorités de ce dernier l’opportunité d’émettre un mandat d’arrêt européen en vue de sa remise à des fins de poursuites pénales. S’interrogeant sur les conséquences de cet arrêt sur l’issue de l’affaire dont elle est saisie, cette juridiction a saisi la Cour de trois questions préjudicielles portant sur l’interprétation des articles 18 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (relatifs, respectivement, au principe de non-discrimination selon la nationalité et à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union sur le territoire des États membres) ainsi que de l’arrêt Petruhhin. Statuant en formation de grande chambre, la Cour de justice juge qu'un citoyen de l’Union ne peut être extradé vers un État tiers qu’après consultation de l’État membre dont il a la nationalité. Dans le cadre de cette consultation, l’État membre de nationalité doit recevoir de l’État membre requis l’ensemble des éléments de droit et de fait communiqués dans la demande d’extradition et se voir accorder un délai raisonnable pour émettre à l’encontre de ce citoyen un éventuel mandat d’arrêt européen. Enfin, la Cour dit pour droit que les articles 18 et 21 TFUE ne sauraient être interprétés en ce sens que l’État membre requis serait tenu de refuser l’extradition d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre État membre, et d’exercer lui-même les poursuites pénales contre lui pour des faits commis dans un État tiers, lorsque, comme en l'espèce, le droit national de l’État membre requis habilite ce dernier à poursuivre ce citoyen de l’Union pour certaines infractions commises dans un État tiers. |
ECLI : | EU:C:2020:1032 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235710 |