Document public
Titre : | Jugement relatif à l’alternance annuelle de la qualité d’allocataire entre deux parents séparés se partageant la résidence de leurs enfants |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Niort, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/00201 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
La requérante est mère de trois enfants dont deux qui sont issus de son premier mariage et qui résident chez elle de manière alternée. A la suite de la séparation d’avec son ex-conjoint en 2014, elle a sollicité le partage des prestations familiales. Toutefois, la caisse d’allocations familiales (CAF) a refusé de faire droit à sa demande en considérant que faute d’accord entre les parents et en application de la règle d’unicité de l’allocataire elle ne peut remettre en cause le choix effectué d’un commun accord et attribuer la qualité d’allocataire au profit de la requérante et au détriment de son ex-époux.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la juridiction saisie du litige. Devant le tribunal, la requérante demande, d’une part, l’attribution de la qualité d’allocataire depuis sa demande afin qu’elle puisse bénéficier de l’indemnisation de son congé parental en qualité de 3ème enfant et non 1er enfant et, d’autre part, l’alternance de la qualité d’allocataire des prestations familiales à compter des trois ans de son 3ème enfant né en décembre 2018. Le tribunal fait droit à la demande de la requérante et prononce l’alternance annuelle de la qualité d’allocataire depuis 2016. Il considère que, sous réserve des conditions d’attributions propres à chaque prestation, la règle d’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective. Le tribunal relève que le Défenseur des droits indique dans ses observations que « l’application du principe de l’unicité de l’allocataire peut entraîner une discrimination fondée sur la situation de famille et porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant » et qu’il souligne qu’il est de « l’intérêt supérieur de l’enfant que les parents qui ont, de fait, en alternance la charge effective et permanente de leurs enfants, puissent bénéficier de ces prestations » relevant la non-conformité de ce principe à la Convention internationale des droits de l’enfant. Le juge considère qu’en l’espèce, que depuis la séparation du couple en 2014 les deux parents ont sollicité et obtenu chacun le versement de la moitié des allocations familiales avec versement des autres prestations au père. Depuis en 2016, la requérante a sollicité en vain sa désignation en qualité de bénéficiaire des autres prestations familiales. Le juge note qu’entre-temps, la requérante a donné naissance à son troisième enfant avec son nouveau conjoint, qui est considéré comme le premier au regard des prestations familiales, notamment pour l’indemnisation de son congé parental. Le tribunal constate qu’à défaut de déclaration conjointe des deux parents, la seule possibilité de remettre en cause l’option exercée initialement par les parents est la saisine du tribunal alors même que le formulaire de déclaration de choix est particulièrement peu explicite sur les conditions de remise en cause d’une telle option en cas de désaccord ultérieur. Le juge conclut qu’il apparaît ainsi que la demande de la requérante est particulièrement fondée alors même qu’elle n’a pas pu bénéficier de la prise en compte de ses deux précédents enfants depuis la naissance de son troisième enfant, ce qui lui apparaît particulièrement préjudiciable notamment pour la durée de l’indemnisation de son congé parental. Le juge relève, en outre, que l’ex-époux de la requérante a bénéficié du rattachement de ses deux premiers enfants depuis 2014, ne s’est pas opposé à une alternance des prestations familiales, tout en s’inquiétant de la diminution éventuelle de ses droits. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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