Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus justifié de prestations familiales pour des enfants égyptiens ne disposant pas d’une certificat médical délivré à l’issue de la procédure de regroupement familial |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel d'Amiens, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 02/04/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/03101 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Égypte [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour |
Mots-clés: | salarié en mission |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant égyptien, est entré le territoire français avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant mention « salarié en mission ». Il s’est établi régulièrement en France avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2010 et en 2013, par le biais de la procédure « famille accompagnante » qui se substitue à la procédure de regroupement familial à l’égard de certaines catégories de ressortissants étrangers, notamment ceux détenteurs d’une carte de séjour portant mention « passeport talent ». A leur arrivée en France les membres de la famille du requérant ont obtenu un titre de séjour et un document de circulation pour enfant mineur (DCEM).
Le requérant a sollicité en vain le bénéfice des prestations familiales concernant ses deux enfants. La caisse d’allocation familiale (CAF) lui a opposé un refus au motif qu’il ne produisait pas le certificat de contrôle médical, exigé conformément à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et accordé à la fin de la procédure de regroupement familial et nécessaire pour prouver la régularité de l’entrée et du séjour des enfants sur le territoire français. Le requérant conteste ce refus en faisant valoir que les enfants n’étaient pas entrés par la procédure de regroupement familial mais par celle de la famille accompagnante. Le tribunal saisi du litige a donné raison à la CAF. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge tant en première instance qu’en appel. Il considère que le refus opposé au requérant est d’une part, constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans la Convention n° 97 révisée sur les travailleurs migrants de l’OIT du 1er janvier 1949 et d’autre part, résulte d’une mauvaise interprétation de la CAF de la législation actuelle concernant les « salariés en mission ». La cour d’appel confirme le jugement. Elle considère notamment que c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la réforme de 2016 permettant au « salarié en mission » de bénéficier des conséquences attachées à la mention « passeport talent » n’avait pas d’effet rétroactif s’agissant d’un étranger entré en France en 2015. Le requérant devait donc produire l’un des documents exigés par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier des prestations familiales. La cour conclut que, dans ces conditions, alors que les dispositions de la législation en cause revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants et ne violent pas les principes garantis par les conventions internationales, dont la convention n° 97 de l’OIT, c’est à juste titre que les premiers juges ont débuté le requérant de sa demande. |
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