Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de prise en charge des frais de santé dès lors que la demande d’ouverture des droits ne pouvait produire l’effet qu’à compter de la réception du dossier complet, celle-ci étant postérieure à la date des soins |
Auteurs : | Tribunal judiciaire d'Evry, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/00440 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Frais de santé [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Condition de prise en charge [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
La requérante, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 28 mai 2016 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Ayant été informée de l’impossibilité d’être affiliée en qualité d’ayant-droit de son conjoint, elle a sollicité une affiliation en son nom propre. Enceinte à l’époque des faits, elle a engagé des frais de santé dont le remboursement a été refusé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui considère qu’elle ne remplissait pas les conditions d’affiliation à la date des soins reçus du 21 juin au 6 septembre 2016. En effet, le dossier complet de l'intéressée n'a été reçu par la caisse qu'au mois de septembre.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal du litige. Le tribunal déboute la requérante de ses demandes. Il considère que la condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée. Il note que dans les observations du Défenseur des droits, ce dernier souligne que la condition de régularité du séjour était établie au jour du dépôt de la demande et que la condition de durée du séjour en France était sans objet dans la mesure où une venue dans le cadre de la procédure de regroupement familial la satisfait par nature. Le tribunal relève que la requérante indique avoir formulé une demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie par dépôt au guichet de la CPAM le 17 juin 2016 et qu’elle a dû consulter et subir des examens médicaux du 21 juin au 5 septembre pour un coût total de 875 euros. Or, la caisse a refusé le bénéfice de la prise en charge de ces frais médicaux au motif que le dossier complet n’a été reçu que le 6 septembre. Le tribunal considère que la requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas aucun élément qu’elle a déposé un dossier complet le 17 juin. Le tribunal considère que la vérification de l’ensemble des conditions ne peut s’apprécier qu’au jour de la réception de tous les documents accompagnant la demande d’ouverture des droits et si cette étude a conduit à constater la réunion des conditions et corrélativement à l’octroi de l’affiliation, ce n’est qu’à compter du 6 septembre qu’une telle ouverture pouvait produire effet. Le tribunal conclut que c’est bien à la date du 6 septembre que la caisse devait se placer pour procéder à l’étude des droits de la requérante et par conséquent, c’est à bon droit qu’elle a rejeté toute prise en charge de frais exposés antérieurement à cette date, quel qu’en soit les causes. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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