Document public
Titre : | Décision relative au caractère justifié d’une sanction disciplinaire infligée à un chirurgien-dentiste ayant rompu le contrat de collaboration avec une consœur en raison de son état de grossesse |
Auteurs : | Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/07/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2635 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Professionnel de la santé [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Déontologie médicale [Mots-clés] Sanction |
Résumé : |
Le requérant, chirurgien-dentiste, conteste la sanction disciplinaire qu’il s’était vu infliger par la chambre disciplinaire de première instance, pour méconnaissance de l’obligation déontologique de confraternité, en raison de la rupture d’un contrat de collaboration libérale qu’il avait conclu avec une consœur, enceinte au moment de la rupture. En effet, le contrat signé le 17 avril, devrait prendre l’effet le 1er juin suivant. Toutefois, deux jours avant le début de collaboration, sa consœur a été hospitalisée et elle était l’incapacité de débuter sa collaboration comme prévue. Le 9 juin, elle a informé oralement le requérant de son état de grossesse, en précisant qu’il ne faisait toutefois pas obstacle à l’exercice de sa profession et à ce qu’elle met en application le contrat de collaboration conclu. Cependant, trois jours plus tard, le requérant a signifié à sa consœur son intention de mettre fin au contrat de collaboration.
Saisie par l’intéressée, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la chambre nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Il considère que l’intéressée a fait l’objet d’une discrimination en raison de son sexe, de sa grossesse et de son état de santé au sens des dispositions applicables et que la rupture de son contrat de collaboration libérale encourt la nullité. La chambre nationale confirme la sanction infligée au requérant en première instance. Tout d’abord, elle considère que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Défenseur des droits est habilité à présenter des observations devant les chambres disciplinaires ordinaires, peut produire toute pièce sur laquelle il a fondé ses observations et qui est de nature à éclairer la décision de la juridiction. Ces pièces qui font partie intégrante des observations produites, doivent être versées au dossier, comme il en est en l’espèce, afin que chaque partie puise en avoir connaissance et être en mesure d’y répliquer. Sur le fond, la chambre nationale considère, ainsi que la jugé la chambre disciplinaire de première instance que si, en application de son article 2, le contrat de collaboration libérale pouvait être résilié à tout moment avec un préavis de 21 jours pendant la période d’essai de quatre mois qu’il prévoyait, ces stipulations ne permettaient toutefois pas au requérant de rompre ce contrat pendant la période d’essai sans que cette rupture soit justifiée par une cause licite. Or, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’existerait une telle cause licite, liée notamment au respect par l’intéressée des règles professionnelles et déontologiques s’imposant à elle. La chambre ajoute que si le requérant soutient que la rupture litigieuse aurait été motivée par le fait qu’il avait perdu confiance à l’égard de sa consœur, un tel motif n’apparaît toutefois pas crédible dans les circonstances de l’espèce, alors que cette dernière n’avait pas encore débuté sa collaboration au cabinet, mais venait en revanche de l’informer de sa grossesse. La chambre note, en outre, qu’il résulte des observations du Défenseur des droits, que le motif de la rupture par le requérant du contrat de collaboration libérale était tiré de la grossesse de sa consœur. Or, un tel motif, constitutif d’une discrimination, est prohibé par la loi. Elle confirme donc la décision de première instance dont il résulte que le requérant a, à l’occasion des faits constatés, manqué à ses obligations déontologiques d’entretenir avec sa consœur des rapports de bonne confraternité, et qu’il a ce faisant, commis une faute. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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