Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de harcèlement moral et de discrimination liés à l’origine de la salariée compte tenu de la durée de la relation du travail et du faible nombre des courriels inappropriés sur ses origines qui lui ont adressés par son supérieur hiérarchique |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Grenoble, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/05803 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Harcèlement non caractérisé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Propos déplacés |
Résumé : |
Recrutée en qualité de télé-commerciale en septembre 2009, la requérante a été licenciée en février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle soutient avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de son origine, son employeur lui aurait demandé d’utiliser un prénom français plutôt que son véritable prénom et il faisait des allusions irrespectueuses sur son origine. Elle se plaignait également du dénigrement injustifié de son travail. Elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale mais elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes. La requérante a interjeté appel.
Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a présenté ses observations en première instance et en appel. Il considère que son enquête a permis de constater que l’intéressée a fait l’objet d’un environnement discriminatoire fondé sur son origine, créé par les agissements répétés de l’un de ses responsables et ayant conduit à la dégradation de son état de santé. Il considère que l’intéressée paraît ainsi fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Par ailleurs, l’enquête du Défenseur a également permis de constater que le licenciement de la salariée constitue une discrimination à raison de l’état de santé en raison de l’irrégularité de la constatation de son inaptitude et du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. La cour d’appel confirme le jugement sauf en ce qu’il a jugé le licenciement justifié. La cour ne reconnaît pas l’existence d’un harcèlement moral ni d’une discrimination liée à l’origine de la salariée. La cour considère que l’envoi des courriels adressés à la salariée par son supérieur hiérarchique et faisant référence à ses origines, ne peut s’inscrire dans un comportement récurrent en raison de leur nombre et de la durée de la relation de travail considérée et ne peut donc être constitutif d’un dénigrement permanent. La cour admet néanmoins que ces correspondances, fondées sur les origines de la salariée, sont inappropriées. Elles ne peuvent, en l’absence de tout courriel ou autre correspondance émanant de la salariée dont il résulterait que celle-ci adressait des messages similaires à son supérieur, donc être justifiées par un prétendu ton humoristique. Cependant, la cour considère que compte tenu de la durée de la relation et du faible nombre des messages en cause, il ne peut en être déduit l’existence d’un environnement discriminatoire. La cour considère, par ailleurs, qu’il est constant que l’adresse courriel de la salariée comprend son prénom et que dès lors, les clients de l’entreprise ne pouvaient se méprendre sur son véritable prénom. Elle ajoute que le simple envoi d’un seul courriel du supérieur hiérarchique dans lequel il appelle la salariée par le prénom d’origine français ne suffit pas, faute pour la salariée de verser aux débats la copie de courriels émis par elle, qu’elle aurait été contrainte de s’adresser à des clients de la société sous ce prénom. La cour conclut que si la dégradation de l’état de santé de la salariée n’est pas contestable, les éléments soumis à son appréciation, ne permettent pas de présumer l’existence de faits de harcèlement moral commis à son encontre. Il en résulte également que la salariée ne peut reprocher à son employeur de ne pas avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour éviter de tels agissements. La cour confirme également le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, les griefs reprochés à l’entreprise ne permettent pas de caractériser un manquement grave de l’employeur de nature à empêcher la poursuite des relations de travail. En revanche, la cour juge que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant pas cherché à la reclasser, à la suite de son inaptitude à son poste déclarée par le médecin du travail. Cependant, la cour estime que le Défenseur des droits ne peut en déduire que ce licenciement serait discriminatoire car fondé sur l’état de santé de la salariée. La cour considère, en effet que, s’il est certain que l’état de santé de la salariée est à l’origine de son inaptitude, la rupture de son contrat de travail est fondée non pas sur ce motif mais sur son incapacité médicalement constatée à assurer les fonctions qui lui étaient confiées. L’employeur est condamné à verser à la salariée la somme de 25 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement illégal. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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