Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère discriminatoire du refus d'embauche opposé à une candidate, pour un poste d'assistante au sein d'un cabinet d'expertise, au motif qu'elle envisageait une grossesse |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Rouen, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/04823 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Discrimination directe |
Résumé : |
Reçue à l’entretien pour un poste d’assistante au sein d’un cabinet d’expertise, une jeune femme s’est vue opposer un refus d’embauche au motif qu’elle avait invoqué une grossesse possible dans l’année à venir.
Ce motif lui a été donné par l’intermédiaire d’un message vocal laissé par l’employeur puis par courrier. L’employeur avait expliqué, lors de l’entretien, qu’il souhaitait procéder à un « recrutement pérenne » sans avoir à remplacer la personne embauchée pendant son éventuel congé de maternité. Ensuite, l’employeur faisait valoir qu’il cherchait à recruter une personne en contrat de travail temporaire à courte durée et non en contrat à durée déterminée, comme le soutenait la candidate. Réfutant toute discrimination, le cabinet d’expertise soutenait qu’il n’avait pas abordé les aspects de la vie privée de l’intéressée et que sa candidature n’avait pas été retenue en raison de tests non concluants et d’une absence d’expérience de la candidate. La jeune femme a saisi la justice afin d'obtenir des dommages et intérêts en raison des préjudices subis (préjudice moral et préjudice de perte de chance d'obtenir un emploi). Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a présenté ses observations tant en première instance qu’en appel. S’appuyant sur les observations du Défenseur des droits, le conseil de prud’hommes a retenu que la candidate a été écartée d’un emploi au seul motif d’avoir indiqué un projet de grossesse à venir dans l’année lors de son entretien d’embauche, ce qui constitue une discrimination a minima à raison de son sexe. L’employeur a été condamné à verser à l’intéressée la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour les préjudices subis. La cour d’appel confirme le jugement prud’homal. A défaut pour l’employeur de justifier sa décision de refus de recruter l’intéressée par une raison objective, étrangère à celle indiquée tant dans son message téléphonique, que dans son courrier, la cour a la conviction que la candidate a fait l’objet, dans le cadre de la procédure de recrutement d’une discrimination directe en raison de son sexe et de son âge. La cour souligne que le cabinet d’expertise ne peut valablement soutenir que le motif de refus indiqué avait pour seul objet de ne pas décourager une jeune candidate, alors qu’en tant qu’employeur, il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un motif discriminatoire pouvant être constitutif d’un délit pénal. Elle ajoute que concernant le fait que l’employeur justifie avoir un personnel majoritairement féminin, cette donnée est sans incidence aucune sur l’objet du débat. Enfin, la cour considère que la somme allouée par les premiers juges répare justement et intégralement les préjudice subis. La cour estime qu’une telle expérience est d’autant plus préjudiciable que l’intéressée dispose d’une ancienneté très réduite dans le monde du travail et qu’elle a fait la preuve d’une franchise lors dudit entretien, ce qui s’est finalement révélé contre productifs. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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