Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-081 du 12 mars 2020 relatif à l'interruption de dix jours entre deux cartes de résident faisant obstacle au respect de la condition dite de « stage préalable » dans le cadre de l’ouverture de droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 12/03/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-081 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Assurance vieillesse ; carte de résident |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation de Madame X, concernant le refus d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui lui a été opposé par les services de l’assurance retraite. La réclamante est titulaire d’une carte de résident valable du 8 juillet 2014 au 7 juillet 2024. Avant cela, elle disposait d’un titre de même nature dont la durée de validité s’étendait du 28 juin 2004 au 27 juin 2014.
En janvier 2018, l’intéressée a sollicité le bénéfice de l’ASPA. Sa demande a fait l’objet d’un rejet, au motif qu’elle n’aurait pas fourni de récépissé remis par la préfecture justifiant la régularité de son séjour pendant les dix jours qui s’écoulent entre ses deux titres de séjour. Le Défenseur des droits est intervenu auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) afin de faire valoir les éléments suivants. L’article L. 816-1 du code de la sécurité sociale (CSS) exige à l’égard des ressortissants étrangers, une condition de résidence ininterrompue en France depuis dix ans, attestée par la possession de titres de séjour autorisant à travailler. En principe, la période précitée doit être continue pour permettre l’ouverture de droits à l’ASPA. Cependant, il ressort de l’examen des textes applicables qu’une interruption peut être constatée entre deux cartes de résident sans que le respect de la condition susmentionnée n’en soit affecté. L’article L.311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile (CESEDA) dispose que : « (…) Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle ». Cette règle est d’ailleurs rappelée par la circulaire CNAV n°2019-13 du 14 mars 2019 ayant pour objet la condition de résidence et de régularité de séjour en matière d’ASPA et d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). En application de ces dispositions et des précisions énoncées dans la circulaire précitée, la réclamante justifiait de la régularité de son séjour en France sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler entre le 27 juin et le 8 juillet 2014 par la présentation de sa carte de résident arrivée à expiration. La CNAV n’a pas répondu aux sollicitations du Défenseur des droits. La réclamante a cependant informé ses services que les droits à l’ASPA lui ont été accordés à la suite de son intervention. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |