Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-080 du 9 septembre 2020 relatif au refus d'Allocation de solidarité aux personnes âgées opposé à un ressortissant marocain, au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’antériorité de séjour de dix années sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler, requise par l’article L.816-1 du code de la sécurité sociale |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 09/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-080 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Géographie] Maroc [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
Monsieur X, ressortissant marocain, est titulaire d’une pension de vieillesse servie par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) depuis 2005.
En 2016, il a sollicité le bénéfice de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Sa demande a été rejetée par les services de la CARSAT au motif qu’il ne pouvait justifier de cinq années de présence en France. Monsieur X a introduit une nouvelle demande d’ASPA en 2019. Considérant qu’il ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France, la CARSAT a opposé un refus à cette seconde demande. Estimant qu’il remplissait la condition de régularité du séjour et relevant que la condition d’antériorité de séjour en France qui lui était opposée était discriminatoire, Monsieur X a sollicité l’intervention du Défenseur des droits. Les services du Défenseur des droits sont intervenus auprès de la caisse afin de faire valoir les éléments suivants. S’agissant de la régularité du séjour, l’article R.111-3 du CSS renvoie à l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres et documents permettant de justifier de la régularité du séjour, lequel dispose que la carte de séjour temporaire permet de satisfaire cette condition. En l’espèce, Monsieur X est titulaire d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée depuis octobre 2014. La régularité du séjour du réclamant à la date de ses demandes successives ne pouvait donc être contestée. S’agissant de la condition d’antériorité du séjour de dix ans sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler requise par l’article L. 816-1 du CSS, elle est contraire à l’article 65 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en date du 26 février 1996 (ci-après, accord UE-Maroc), qui pose un principe général d’égalité selon lequel les travailleurs – et anciens travailleurs devenus retraités – des Etats parties à l’accord en situation de séjour légal bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité. Dès lors, il est apparu au Défenseur des droits que Monsieur X était éligible à l’ASPA. Sensible aux arguments énoncés par le Défenseur des droits, la CARSAT a procédé au réexamen des droits à l’ASPA de l’intéressé. Un rappel de 35076,48 euros lui a été versé et il perçoit mensuellement l’ASPA en complément de sa pension. |
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