Document public
Titre : | Arrêts relatifs au rejet des recours en annulation introduits par deux Etats membres contre la directive renforçant les droits des travailleurs détachés : Hongrie et Pologne c. Parlement et Conseil |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-620/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Hongrie [Géographie] Pologne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Détachement [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Transport |
Résumé : |
La directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, a partiellement été modifiée par la directive 2018/957. En adoptant cette dernière, le législateur de l’Union a cherché à assurer la libre prestation des services sur une base équitable en garantissant une concurrence qui ne soit pas fondée sur l’application, dans un même État membre, de conditions de travail et d’emploi d’un niveau substantiellement différent selon que l’employeur est ou non établi dans cet État membre, tout en offrant une plus grande protection aux travailleurs détachés. À cette fin, la directive 2018/957 vise à rendre les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés les plus proches possibles de celles des travailleurs employés par des entreprises établies dans l’État membre d’accueil.
Dans cette logique, la directive 2018/957 a, notamment, apporté des modifications à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71, portant sur les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés. Ces modifications, guidées par le principe de l’égalité de traitement, impliquent notamment que s’applique à ces travailleurs non plus le « taux de salaire minimal » fixé par la législation de l’État membre d’accueil, mais la « rémunération » prévue par cette législation, qui est une notion plus large que celle de « salaire minimal ». En outre, dans le cas où la durée effective d’un détachement est supérieure à douze mois ou, exceptionnellement, à dix-huit mois, la directive 2018/957 a imposé, au moyen de l’insertion d’un article 3, paragraphe 1 bis, dans la directive 96/71, l’application de la quasi-totalité des conditions de travail et d’emploi de l’État membre d’accueil. La Hongrie (affaire C-620/18) et la Pologne (affaire C-626/18) ont chacune introduit un recours tendant à l’annulation de la directive 2018/957. Ces États membres soulevaient notamment des moyens tirés du choix d’une base juridique erronée pour adopter cette directive, d’une violation de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), garantissant la libre prestation des services, ainsi que d’une méconnaissance du règlement « Rome I ». Par ses deux arrêts, la Cour rejette les deux recours dans leur intégralité. Elle considère notamment que compte tenu notamment de l’évolution du marché intérieur consécutive aux élargissements successifs de l’Union, le législateur de l’Union pouvait procéder à une réévaluation des intérêts des entreprises bénéficiant de la libre prestation des services et de ceux de leurs travailleurs détachés dans un État membre d’accueil, en vue d’assurer que cette libre prestation s’opère dans des conditions de concurrence équitables entre ces entreprises et celles établies dans cet État membre. |
ECLI : | EU:C:2020:1001 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235182 |