Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-079 du 2 décembre 2020 relatif au refus de remboursement de cotisations en trop versées par un travailleur non salarié, opposé par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 02/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-079 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus opposé par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, de procéder au remboursement de cotisations en trop-versées par un travailleur non salarié, au titre des dernières années d’exercice de son activité à laquelle il avait mis fin en septembre 2015.
Un avis de crédit avait été adressé à l’intéressé par l’organisme, lui faisant savoir que suite à une régularisation opérée sur son compte cotisant le 30 septembre 2015, celui-ci présentait un solde créditeur de 14.005 euros. Le cotisant était invité à déduire cet avoir du prochain règlement de cotisations, ou à formuler une demande écrite de remboursement accompagnée d’un relevé d’identité bancaire. L’état de santé dégradé de l’intéressé ne lui a pas permis d’assurer le suivi de ses dossiers administratifs pendant plusieurs années. C’est à l’été 2018 seulement qu’il s’est adressé à l’organisme, par courrier du 3 juillet 2018, pour solliciter le remboursement du crédit de cotisations notifié le 30 septembre 2015. Cette demande a été refusée « compte tenu des délais prescrits », et la contestation formée devant la commission de recours amiable de l’organisme rejetée, en raison de la prescription de la demande sur le fondement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale (CSS), ce texte prévoyant une prescription de trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Le Défenseur des droits a adressé à l’organisme une note juridique au terme de laquelle il a fait valoir que la règle mentionnée à l’article L. 243-6 CSS, devait être combinée avec le principe selon lequel on ne peut prescrire un droit qui n’est pas encore né. Or, en l’espèce, le droit du réclamant à obtenir le remboursement de cotisations en trop-versées, était né de la régularisation opérée par l’organisme sur son compte cotisant le 30 septembre 2015, dont le cotisant avait été informé par la notification d’un avis de crédit datée du 26 octobre 2015. Le Défenseur des droits a indiqué que le point de départ de la prescription triennale ne pouvait être la date de paiement des cotisations – puisque le droit au remboursement n’était alors pas né – mais devait être celle de la date de régularisation du compte cotisant (3 septembre 2015) ou celle de la date de la notification de cette régularisation (26 octobre 2015). Il a ajouté que, dans l’une et l’autre hypothèse, la prescription, d’une durée de trois ans, n’était pas acquise à la date à laquelle le réclamant avait formé sa demande de remboursement, soit le 3 juillet 2018. Le Défenseur des droits a déduit de ces observations que l’absence de remboursement des cotisations en trop-versées, à hauteur d’une somme de 14.005 euros suivant la régularisation de compte effectuée par l’organisme, portait atteinte aux droits du cotisant. L’organisme a provoqué un nouvel examen du dossier par la commission de recours amiable (CRA), à la lumière de l’argumentaire soulevé par le Défenseur des droits. A l’issue de ce nouvel examen, la CRA a accueilli la demande de remboursement. Le réclamant a obtenu le versement de la somme de 14.005 euros correspondant aux cotisations qu’il avait en trop versées à l’organisme de recouvrement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |