Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié du refus de titre de séjour en qualité d’ancien mineur non accompagné, opposé à un ressortissant malien qui n’apporte aucun élément de nature à contredire les constations de la police aux frontières quant à l’authenticité des documents d’état civil produits |
est cité par : |
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Auteurs : | Cour administrative d'appel de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19LY04177 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Mali [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Jeune [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Interdiction du territoire [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité |
Mots-clés: | Obligation de quitter le territoire français |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant malien, qui déclare être né en 1999 et entré en France en 2016, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par la suite, il sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). A l’appui de sa demande, il a produit des documents d’état civil, lesquels ont fait l’objet d’un avis défavorable de la police aux frontières concernant leur authenticité. L’administration a donc considéré que la véritable identité du demandeur ne pouvait être établie. Le requérant a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour pour une durée d’un an.
Le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressé visant l’annulation de l’arrêté préfectoral. Saisi par l'intéressé, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant la cour administrative d'appel. La cour considère notamment que le requérant, qui ne produit que des attestations d’authenticité des actes d’état civil et des courriers de l’ambassade de France au Mali à hauteur d’appel, n’apporte aucun élément de nature à contredire les constations de la police aux frontières. Elle ajoute qu’en se bornant à soutenir que le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans saisir les autorités maliennes aux fins de vérification et à affirmer que ces documents ont été considérés comme authentiques par les autorités maliennes, le requérant ne critique pas sérieusement les éléments produits par le préfet pour établir l’existence d’une fraude. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, le préfet a renversé la présomption de l’article 47 du code civil et a pu légalement considérer que les actes produits par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour ne pouvaient être regardés comme établissant son identité ni son état de minorité à la date de son placement sous protection judiciaire. Il suit de là que le préfet était fondé à rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 313-15 précité sans être tenu de vérifier si les autres conditions prévues par celles-ci étaient satisfaites. Elle estime aussi qu’à la date du refus de titre de séjour, le requérant était dans un cas où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français dès lors que ce dernier avait fait usage d’un document falsifié. La cour considère que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et permettre son installation sur son territoire. Elle estime que si le requérant, célibataire sans charge de famille, a été scolarisé au lycée en bac professionnel, il a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où il a nécessairement conservé des liens. Ainsi, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la cour considère que l’absence de menace d’atteinte à l’ordre public, l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et la bonne intégration du requérant sont sans incidences sur la légalité de l’interdiction de retour prononcée par le préfet. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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