Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de visa dans le cadre d'une procédure de réunification familiale |
est cité par : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2000505 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] République démocratique du Congo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice |
Mots-clés: | Réfugié ; Réunification familiale |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de visas opposés par les autorités consulaires dans le cadre de la procédure de réunification familiale au bénéfice des requérantes, la fille et de l’épouse d’un ressortissant congolais ayant obtenu le statut de réfugié.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge saisi du litige. L’administration soutient que compte tenu du caractère frauduleux des actes d’état civil produits, l’identité des requérants n’étaient pas prouvée, pas plus que leur lien avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En se fondant sur tous les éléments versés au dossier, le tribunal juge que l’administration a commis une erreur d’appréciation et dès lors la décision de refus de visa doit être annulée. Il considère notamment que le certificat établit par l’OFPRA attestant du mariage des intéressés fait foi, l’administration n’ayant pas mis en œuvre la procédure d’inscription de faux. Il écarte l’argument de l’administration selon lequel les anomalies relatives aux actes produits à l’appui des demandes de visas, remettent en cause l’identité des demandeuses de visas. Le juge considère que la différence concernant la date du jugement supplétif résulte d’une erreur matérielle. Il ajoute qu’il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Par ailleurs, la circonstance que les actes de naissance comportent des mentions supplémentaires par rapport à celles figurant sur les jugements supplétifs n’est pas de nature à retirer à ces actes leur valeur probante en l’absence de toute contradiction ou incohérence entre ces documents dont la finalité est différente. Enfin, il considère que le jugement supplétif d’acte de naissance n’ayant d’autre objet que de suppléer l’inexistence de cet acte, l’administration ne peut utilement retenir, compte tenu de la nécessité de présenter un tel acte à l’appui des demandes de visa, la circonstance que les jugements supplétifs ont été établis tardivement. L’administration doit délivrer les visas sollicitées dans un délai de deux mois. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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