Document public
Titre : | Décision 2020-034 du 19 novembre 2020 relative aux modalités de remboursement des participations forfaitaires et franchises mises en œuvre par une caisse primaire d’assurance maladie, lesquelles étaient récupérées de manière globale sur cinq années |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 19/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-034 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Frais de santé [Mots-clés] Remboursement [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux modalités de remboursement des participations forfaitaires et franchises mises en œuvre par une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), lesquelles étaient récupérées de manière globale sur cinq années.
Interrogé, l’organisme a indiqué que compte tenu des faibles montants que ces participations pouvaient représenter au regard des coûts de gestion occasionnés, il avait, au terme de la circulaire DSS/2S du 11 mai 2009, la faculté de demander un remboursement globalisé des sommes dues sur plusieurs années dans la limite de la prescription quinquennale. Il a également indiqué s’être conformé à la règlementation en proposant un échelonnement de la dette de l’assuré dans le cadre d’un recouvrement cumulé sur plusieurs années et d’une éventuelle mise en place d’un échéancier plus progressif en cas de difficultés financières persistantes. Contrairement à ce qu’indique l’organisme, si la règlementation applicable autorise les organismes à globaliser le remboursement des participations et franchises d’un faible montant à la fin de chaque année civile, celle-ci ne prévoit toutefois pas la possibilité de globaliser les sommes à recouvrer sur plusieurs années. Le Défenseur des droits considère que cette pratique de l’organisme ne repose sur aucun fondement légal, règlementaire ou conventionnel et revient à faire peser unilatéralement sur l’assuré des considérations de gestion et de coût internes dont il n’a pas à connaître. En outre, la seule proposition d’un échelonnement de dette à l’assuré sans que lui soit notifiée a minima annuellement les sommes dues, ne saurait rendre conforme à la règlementation applicable la procédure de recouvrement mise en œuvre par la CPAM. Par conséquent, la Défenseure des droits prend acte de la proposition de la CPAM afin que soit proposé à l’assuré la mise en place d’un échéancier plus progressif en cas de difficultés persistantes. Elle lui recommande toutefois de se conformer aux règles applicables en matière de récupération des participations forfaitaires et des franchises en cessant toute récupération globale des sommes dues sur plusieurs années, y compris dans le délai de prescription, et demande de la tenir informée de la suite donnée à sa recommandation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. |
NOR : | DFDR2000034S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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