Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de prestations familiales pour un enfant malgache entré en France hors la procédure de regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/07951 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Madagascar [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
La requérante, ressortissante malgache, est arrivée en France en 2011 avec son fils, les deux munis d’un visa, hors la procédure de regroupement familial. L’enfant, devenu majeur depuis juillet 2020, était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM).
La requérante conteste le refus de prestations familiales, qu’elle a sollicité dès 2012 pour son fils, en l’absence de production d’un des justificatifs requis par le code de la sécurité sociale, notamment d'un certificat de l’OFII délivré à l’issue de la procédure de regroupement familial ou d'une attestation préfectorale requise. Elle soutient notamment que le DCEM délivré par la préfecture justifie du séjour régulier de son enfant en France. Elle indique que la jurisprudence de la Cour de cassation est hostile à toute situation de discrimination dans l'accès au bénéfice des prestations familiales à l'instar des textes majeurs internationaux et invoque la convention franco-malgache applicable. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal. Le tribunal juge que le refus de prestation est justifié. Il considère qu’il ressort des récents arrêts de la Cour de cassation que les prestations familiales ne sont pas dues de plein droit sur la seule justification de ce que le requérant résidant en France régulièrement à la charge d’un enfant né à l’étranger. Celui-ci doit pouvoir justifier de la régularité de l’entrée et du séjour sur le territoire français de l’enfant, preuve qui ne peut être rapportée qu’en produisant l’un des documents prévus à l’article D. 512-2 du code précité. Par ailleurs, il note que la Cour de cassation avait confirmé ces principes même en cas d’application d’une convention bilatérale générale de sécurité sociale ayant un effet direct sur la situation des ressortissants de chacun des pays concernés. En l’espèce, le juge considère que si la requérante justifie de son titre de séjour personnel adéquat, son fils est entré sur le territoire français, hors le cadre de la procédure de regroupement familial, alors la requérante ne dispose pas du certificat médical délivré par l’OFII à l’issue de cette procédure. Il ajoute que la convention franco-malgache qui vise l’égalité de traitement de façon générale n’exclut pas expressément l’application de la loi française dont les dispositions contestées du code de la sécurité sociale. Le tribunal conclut que, quelle que soit la situation digne d’intérêt de la requérante, sa demande ne peut qu’être rejetée, ne justifiant pas de la régularité de la situation de son enfant par la production de l’un des documents prévus, étant relevé que le DCEM ne peut se substituer à l’attestation préfectorale requise ou au certificat de l’OFII. |
Note de contenu : | La requérante a interjeté appel du jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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Documents numériques (1)
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