Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 : Le Mailloux c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18108/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Covid-19 [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Crise sanitaire [Mots-clés] Epidémie [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Politique publique [Mots-clés] Politique de santé [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Mécontents de la gestion de la crise du coronavirus par la France, un syndicat et deux particuliers ont saisi, dans le cadre d'une procédure en référé, le Conseil d’État afin qu'il enjoint à l’État de prendre toutes mesures pour fournir des masques aux professionnels de la santé et à la population, de procéder au dépistage massifs et autoriser les médecins et les hôpitaux à prescrire et à administrer aux patients à risque l’association d’hydroxychloroquine et d’azithromycine et les laboratoires de biologie médicale à réaliser les tests de dépistage.
Le requérant, qui dit très fragilisé par une pathologie grave, est intervenu au soutien de ce recours. Il a demandé à ce qu'il soit fait droit à la requête du syndicat et des deux particuliers, tout en invoquant la carence de l’État dans la gestion de la crise sanitaire, au mépris des articles 3, 8 et 10 de la Convention, essentiellement quant au droit à la santé et à la liberté de prescription. Toutefois, le juge des référés du Conseil d’État, après avoir admis la recevabilité de l’intervention du requérant, a rejeté la requête. Devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), le requérant se plaint, sous l’angle des articles 2, 3, 8 et 10 de la Convention, des omissions de l’État dans la gestion de la crise de la Covid‑19. Invoquant les obligations positives de l’État, il dénonce une atteinte au droit à la vie de la population française du fait des limitations d’accès aux tests de diagnostic, aux mesures prophylactiques et à certains traitements. Il dénonce par ailleurs une atteinte à la vie privée des personnes qui décèdent seules du virus. La CEDH déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable. Elle observe que le requérant conteste les mesures prises par l’État français pour lutter contre la propagation du virus covid-19 à l’égard de l’ensemble de la population française, mais qu’il ne démontre pas en quoi ces mesures l’ont personnellement affecté. Or, la Cour ne reconnaît pas l’actio popularis : un requérant ne peut se plaindre d’une disposition de droit interne, d’une pratique nationale ou d’un acte public simplement parce qu’ils lui paraissent enfreindre la Convention. Pour se prétendre victime, le requérant doit produire des indices raisonnables et convaincants en ce qui le concerne personnellement. La requête est donc incompatible avec les dispositions de la Convention. Adoptée le 5 novembre 2020, la présente décision, qui est définitive, a été communiquée par la Cour le 3 décembre 2020. |
ECLI : | CE:ECHR:2020:1105DEC001810820 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Politiques publiques |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206611 |