Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié du refus de liquidation des droits au prorata des cotisations effectivement versées par l’assuré, médecin conventionné, durant sa carrière |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur ; Cour de cassation, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19-21207 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Cotisation sociale [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Liquidation d'un droit [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite complémentaire [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Profession médicale [Mots-clés] Professionnel de la santé [Mots-clés] Caisse de retraite |
Mots-clés: | Proratisation |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus d’une caisse de tenir compte des cotisations versées par l’assuré, un médecin ophtalmologue, entre 1993 et 2007 pour la liquidation de ses droits au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des allocations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, en raison d’un arriéré de cotisations sur cette période.
Le Défenseur des droits avait présenté ses observations, tant en première instance, qu’en appel, puis devant la Cour de cassation. Pour dire que la caisse devra calculer les points de retraite de l’assuré en intégrant les cotisations versées pendant la période litigieuse, l’arrêt relève qu’il n’est pas discuté que sur cette période, l’intéressé s’est acquitté partiellement des cotisations annuelles dues au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire et du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, que ces années ne peuvent être exclues du calcul du montant des prestations et qu’elles doivent être prises en compte dans le calcul de l’attribution de points au prorata de chaque montant annuellement versé. La Cour de cassation censure ce raisonnement pour violation des articles L. 644-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale, 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des médecins, et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés. Elle considère qu’il résulte de la combinaison, d’une part, des premier et troisième, d’autre part, des deuxième et quatrième de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, qu’en dehors des cas qu’ils visent, le report, chaque année, au compte de l’assuré, des points de retraite au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés procède exclusivement du versement, pour l’intégralité de son montant, de la cotisation annuelle prévue pour chacun de ces régimes, et ne peut donc faire l’objet d’une proratisation en fonction de la fraction de la cotisation annuelle effectivement versée par l’assuré. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel. |
ECLI : | FR:CCAS:2020:C201327 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1327_26_46003.html |
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