Document public
Titre : | Décision relative à la conformité partielle de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique |
Auteurs : | Conseil constitutionnel, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/12/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-807 DC |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Urbanisme et Environnement [Mots-clés] Autorisation [Mots-clés] Marché public [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Squat [Mots-clés] Détention provisoire [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Ministère de l'Éducation nationale |
Mots-clés: | visioconférence ; Citoyenneté numérique |
Résumé : |
Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution certaines dispositions des articles 34, 44, 56, 131, 132 et 142 de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique.
Ces articles concernent : - l'aménagement des conditions d'application des règles et prescriptions en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (art. 34); - la modification des modalités de consultation public sur certains projets ayant des incidences sur l'environnement (art. 44); - la possibilité pour le préfet d'autoriser l'exécution anticipée de certains travaux de construction avant la délivrance de l'autorisation environnementale (art. 56); - la modification de certaines dispositions u code de la commande publique afin, d'une part, de permettre, dans certains cas, aux acheteurs publics de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence, d'autre part, de prévoir de nouveaux critères d'attribution des marchés globaux et, enfin, de préserver les intérêts de certaines entreprises en difficulté durant la passation ou l'exécution d'un marché public ou d'un contrat de concession (art. 131); - l'adaptation des certaines règles de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concession en cas de circonstances exceptionnelles (art. 132); - la possibilité pour les acheteurs de conclure temporairement un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence pour répondre à un besoin dont la valeur est estimée à 100 000 euros (art. 142). En revanche, le Conseil constitutionnel censure d'office comme ayant le caractère de « cavaliers législatifs », c'est-à-dire comme n'ayant pas leur place dans la loi déférée, faute d'avoir un lien avec les dispositions initiales du projet de loi, 26 articles introduits en première lecture, parmi lesquels notamment : - l'article 68 de la loi qui étendait les compétences de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et les compétences des régions à la formation à la citoyenneté numérique et à la protection des données personnelles; - l'article 69 qui organisait une expérimentation relative à la publication par le ministre de l'éducation nationale d'une évaluation de la charge normative des textes réglementaires; - article 74 qui aggravait les peines pour violation de domicile ; - l'article 129 qui modifiait la composition des conseils d'administration des offices publics de l'habitat pour y prévoir la présence de personnalités qualifiées désignées par les organisations syndicales représentatives et celle de représentants du personnel desdits offices; - l'article 135 qui modifiait les conditions de recours à la visioconférence dans le cadre de la comparution des personnes détenues devant les juridictions d'instruction et de jugement. La censure de ces dispositions, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles. |
ECLI : | FR:CC:2020:2020.807.DC |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Politiques publiques |
En ligne : | https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020807DC.htm |
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