
Document public
Titre : | Décision 2020-074 du 20 novembre 2020 relative aux refus de visas opposés à une ressortissante algérienne et à ses trois enfants dans le cadre d’une réunification familiale |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-074 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Ministère de l'Intérieur [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux refus de visas que les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont opposé à une ressortissante algérienne et aux trois enfants du couple dans le cadre de la procédure de réunification familiale.
Le ministère de l’Intérieur fonde le refus de visa sur le fait que le lien familial entre la réclamante et son concubin réfugié ne lui permet pas de bénéficier de la procédure de réunification familiale. Partant, la mère des enfants n’étant ni décédée, ni déchue de l’exercice de ses droits parentaux ou des droits de garde, l’intérêt supérieur des enfants commande qu’ils restent auprès de leur mère dans leur pays d’origine. Or, conformément à l’article L.752-1 du CESEDA, le concubin avec lequel l'étranger protégé avait une vie commune suffisamment stable et continue avant l'introduction de sa demande d'asile peut bénéficier de la procédure de réunification familiale. Le Défenseur des droits considère au vu des éléments de l’espèce, du droit positif et de la jurisprudence en la matière, que de tels refus de visas sont contraires au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Dans ces conditions, la Défenseure des droits décide de porter des observations devant le tribunal administratif de Z saisi par le couple. |
NOR : | DFDT2000074S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2020/11/20/00074/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Z a considéré qu’en se fondant sur la rupture de la vie commune stable et continue entre la demanderesse et son concubin, réfugié algérien en France, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le tribunal en est arrivé à la même conclusion concernant les refus de visas opposés aux enfants. Il a dès lors annulé les décisions de refus de visas litigieuses et enjoint au ministre de l’Intérieur de délivrer des visas à la concubine ainsi qu’aux trois enfants du réclamant dans un délai de deux mois. La position du Défenseur des droits a été suivie par la juridiction saisie. |
Documents numériques (1)
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