
Document public
Titre : | Requêtes relatives aux conditions matérielles d'accueil de trois familles avec enfants, demandeurs d'asile, et à l'inexécution des ordonnances rendues en leur faveur : M.K., A.D., I.K. et T.L c. France |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/07/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 34349/18 |
Note générale : | Les trois requêtes concernées : - n° 34349/18 (M.K. c. France) introduite le 23 juillet 2018 - n° 34638/18 (A.D. c. France) introduite le 24 juillet 2018 - n° 35047/18 (I.K. et I.T. c. France) introduite le 26 juillet 20218. |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Inexécution de décision [Mots-clés] Décision de justice [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Hébergement d'urgence [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Droit d'accès à la justice [Mots-clés] Justice |
Résumé : |
Les requérants sont deux familles de nationalité congolaise (RDC) et une famille de nationalité géorgienne, accompagnés en tout de 5 enfants âgés de trois à quatorze ans. L’une des requérantes était alors enceinte de huit mois. Les requérants sont des demandeurs d’asile munis à ce titre, d’une attestation de demandeur d’asile délivrée par le préfet de Haute-Garonne entre les mois d’avril et de juin 2018. Ils signèrent l’offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil prévues dans le cadre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. I. K. et T. L., de nationalité géorgienne, furent placés en procédure prioritaire et sont les seuls à percevoir l’allocation temporaire d’attente.
Les requérants ne bénéficiant d’aucune prise en charge de la part de l’État, vécurent dans la rue à Toulouse avec leurs enfants mineurs. Malgré leurs demandes répétées auprès du service d’urgence 115 (dispositif d’hébergement d’urgence) et des services préfectoraux, aucune offre de logement ne leur fut faite. Les requérants saisirent le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de recours en référé-liberté afin d’obtenir leur hébergement du préfet de la Haute-Garonne. Par plusieurs ordonnances du mois de juillet 2018, le juge des référés reconnut leur situation d’urgence, leur vulnérabilité particulière et l’existence d’une « atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence qui constitue une liberté fondamentale ». Il enjoignit au préfet, du fait de l’urgence de la situation et de leur extrême vulnérabilité, de désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir chacune de ses familles. Le préfet ne fit appel d’aucune des ordonnances rendues par le juge des référés et ne les exécuta pas davantage. Chaque famille présenta devant la Cour, en vertu de l’article 39 du règlement, une demande pour qu’il soit enjoint à l’État français d’exécuter les ordonnances du tribunal administratif de Toulouse et de les prendre en charge en leur qualité de demandeur d’asile et au titre du droit à l’hébergement d’urgence. Dans les trois affaires, la Cour décida de faire application de la mesure provisoire demandée. Les requérants furent hébergés à compter de cette décision. Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, que le refus de les prendre en charge en leur accordant un hébergement d’urgence, eu égard notamment à leur qualité de demandeur d’asile, à la présence d’enfants mineurs et le cas échéant, de leurs problèmes de santé, est constitutif d’un traitement inhumain et dégradant. Ils se plaignent, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, d’une atteinte à leur droit à l’exécution des décisions de justice rendues en leur faveur. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent qu’en raison de l’inaction de l’État, ils n’ont bénéficié d’aucun recours effectif. Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme et communiquées au gouvernement en juillet 2018. Des questions complémentaires ont été communiquées le 10 novembre 2020. Les requêtes ont été publiées le 30 novembre 2020 avec d'autres requêtes similaires. Questions aux parties : 1. A la lumière notamment de l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (n° 30696/09), les requérants bénéficient-ils de conditions matérielles d’accueil, et en particulier d’un logement, conformes aux garanties tirées de l’article 3 de la Convention ? Quelles perspectives ont-ils de voir leur situation s’améliorer ? 2. Y a-t-il des mesures particulières prises à l’égard des mineurs et, le cas échéant, lesquelles ? 3. Y a-t-il eu en l’espèce atteinte aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et, en particulier, au droit à l’exécution des décisions de justice ? 4. Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour contester l’absence de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil offertes dans le cadre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ? Questions complémentaires : Compte tenu de l’objet de la procédure devant les juridictions internes et de la qualité de demandeur d’asile qu’avaient alors l’ensemble des requérants, l’article 6 de la Convention est‑il applicable en l’espèce ? Question en plus concernant les requêtes n° 35047/18 I.K. et autres c. France : Y a‑t‑il eu épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention dès lors que la violation continue a cessé et que les requérants n’ont pas formé de recours indemnitaire contre l’État ? |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-206501 |