
Document public
Titre : | Requêtes relatives à l'application immédiate en cours de procédure du revirement de jurisprudence concernant les délais de recours opéré par le Conseil d'Etat : Legros, Trani, Sellam et Koulla c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 72173/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Jurisprudence [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit d'accès à la justice [Mots-clés] Droit de propriété [Mots-clés] Droit de préemption [Mots-clés] Conseil d'Etat |
Résumé : |
Les quatre requêtes sont relatives à l’application immédiate en cours de procédures du revirement de jurisprudence relatif aux délais de recours opéré par le Conseil d’État dans un arrêt du 13 juillet 2016. En application de cette jurisprudence, les recours en annulation introduits par les requérants ont été jugés tardifs soit par le tribunal administratif alors que la requête avait été enregistrée avant le 13 juillet 2016, soit par la cour administrative d’appel.
Dans l’arrêt du 13 juillet 2016, le Conseil d’État a jugé que le principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Le Conseil d’État a précisé qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative (CJA), le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, fixé à un an en règle générale, sous réserve de circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant. La finalité de cette règle étant de garantir la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, le Conseil d’État a décidé qu’il appartenait au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. Les requérants se plaignent sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. La requérante n°4 invoque les articles 6 et 13 de la Convention : toutefois les griefs relatifs au droit d’accès à la justice sont à examiner sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où il est applicable plutôt que sous celui de l’article 13. Le requérant n° 1 soutient également sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention qu’il avait une espérance légitime d’obtenir la jouissance effective de son bien et que l’application en cours d’instance de la jurisprudence du Conseil d’État a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme entre septembre 2017 et juillet 2020, les requêtes ont été communiquées au gouvernement le 10 novembre puis publiées le 30 novembre 2020. Questions aux parties : 1. L’application immédiate de règles relatives aux délais de recours issues d’un revirement de jurisprudence à des procédures pendantes devant les juridictions internes, et conduisant au rejet pour tardiveté des recours, a‑t‑elle porté atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ? Plus particulièrement, l’atteinte éventuelle au droit d’accès des requérants à un tribunal dépend-elle du stade de la procédure auquel la règle issue de ce revirement de jurisprudence a été opposée aux requérants ? 2. Y‑a‑t‑il eu atteinte aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et en particulier au principe de la sécurité juridique du fait de l’application de cette jurisprudence aux instances en cours ? Plus particulièrement, le stade de la procédure auquel le revirement de jurisprudence a été opposé aux requérants a‑t‑il une incidence ? 3. S’agissant du seul requérant n°1 : Le requérant disposait-il d’une espérance légitime, au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention d’obtenir la jouissance effective de l’immeuble objet de la décision de préemption. |
Note de contenu : |
Les requêtes concernées :
- n° 72173/17 (Legros c. France), introduite le 29 septembre 2017 - n° 47881/18 (Trani c. France), introduite le 5 octobre 2018 - n° 48145/19 (Sellam c. France), introduite le 9 septembre 2019 - n° 31317/20 (Koulla c. France), introduite le 20 juillet 2020. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206499 |