Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère illégal mais non discriminatoire du licenciement pour insuffisance professionnelle d'une directrice quelques mois après son retour de congé maternité |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/04313 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Harcèlement non caractérisé |
Résumé : |
Directrice dans un groupe de médias depuis juin 2015, la requérante a été placée en arrêt pour congé pathologique prénatal à compter de janvier 2017, puis en congé maternité suivi d’un congé pathologique jusqu’en juillet 2017. Quatre mois plus tard, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. L’employeur lui reproche un manque de diligence et de réactivité dans la gestion de la relation client, une incapacité à instaurer un climat professionnel propice à l’épanouissement de son équipe, des performances individuelles insuffisantes et une absence d’amélioration suite aux recadrages.
Dénonçant la dégradation de ses conditions de travail à compter de l’annonce de sa grossesse, la salariée a saisi le Défenseur des droits ainsi que le conseil de prud’hommes pour contester le bien-fondé de son licenciement. Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge prud’homal. Il considère que tant les éléments de chronologie que les motifs retenus à l’encontre de l’intéressée pour justifier son licenciement sont de nature à laisser présumer l’existence d’un lien entre ce licenciement et sa grossesse, son sexe et sa situation de famille, présomption que la société échoue à renverser. Le Défenseur des droits considère en conséquence que la salariée a fait l’objet d’une discrimination fondée sur ces critères. Le conseil de prud’hommes déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne reconnaît pas l’existence d’une discrimination ni de harcèlement moral. Le conseil considère que les éléments présentés par l’employeur ne permettent pas de constater les insuffisances professionnelles reprochées à la salariée. La société doit verser à la requérante une somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement illégal. Concernant la discrimination qui serait selon la salariée le réel motif de son licenciement, le conseil considère que la requérante procède essentiellement par voie d’allégation et n’apporte pas d’éléments précis à l’appui de ses assertions. A l’inverse, l’employeur apporte des éléments précis soutenant le fait que la société a procédé à de nombreux recrutements de salariées qui ont pu bénéficier de leur congés maternité en toute sérénité et ont poursuivi une belle carrière dans l’entreprise. La société verse aussi au débat le cas d’une salariée embauchée pendant sa grossesse. Le conseil note que le seul point concret sur lequel s’appuie la requérante porte sur le doublement de ses objectifs après l’annonce de son état de grossesse. Or, le conseil constate que, dès son embauche, la salariée savait que son premier plan bonus serait rehaussé l’année suivante suite à sa première année d’activité alors que l’employeur ignorait à ce stade l’état futur de grossesse de l’intéressée. Il note que le plan bonus n’est d’ailleurs que la reprise des conclusions de l’entretien individuel de 2016, là encore avant l’annonce de la grossesse de la salariée. Le conseil note que, sur ce point, le Défenseur des droits, s’est contenté, dans son rapport, de relever que les objectifs de la salariée étaient plus élevés sur l’année 2016/2017 que sur l’année 2015/2016. Le conseil conclut qu’il a pu analyser que la salariée n’a pas effectivement été traitée de manière moins favorable qu’une autre dans une situation comparable et que l’employeur n’a permis ou toléré aucune action pouvant être identifiée comme des faits de discriminations tels que décrits par l’article L. 1132-1 du code du travail. Enfin, considérant que la salariée présente des arguments contradictoires prétendant en même temps avoir été mise à l’écart et avoir été sollicitée durant ses arrêts de travail, le conseil juge qu'elle n’a pas subi de harcèlement moral. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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