Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de visa d'entrée en France opposé au conjoint algérien d'une ressortissante française en raison du caractère complaisant du mariage |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2004534 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Mariage blanc [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Consulat |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de visa d’entrée en France opposé au requérant, ressortissant algérien, conjoint d’une ressortissante française, au motif que leur mariage a été contracté à des fins étrangères à l’union matrimoniale dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur de visa.
Saisi par les requérants, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal administratif. Il rappelle qu’il appartient à l’autorité consulaire d’apporter la preuve du caractère frauduleux du mariage et considère, qu’en l’espèce, la fraude n’apparaît pas démontrée de manière probante par des éléments précis et concordants. Le tribunal administratif confirme le refus de visa. Il note que le demandeur de visa est entré irrégulièrement en France en 2014, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire jusqu’à son mariage avec la ressortissante française en juillet 2017 et qu’il a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire en mars 2019. Le ministère de l’intérieur fait état de l’absence de vie commune entre les époux antérieurement ou postérieurement à leur union et l’absence de participation de l’époux aux charges du foyer. Il se prévaut également des déclarations contradictoires des époux sur la date et les conditions de leur rencontre ainsi que de l’absence de tout intérêt et activité communs lors de leurs auditions réalisées en mairie en avril 2017, préalablement à leur mariage. Le juge considère que si, en réponse à ces éléments, les époux invoquent la sincérité de leur union, les pièces produites, à savoir notamment des attestations stéréotypées et peu précises de quelques membres de la famille et les récépissés de demande de titre de séjour délivrés au requérant depuis 2017, ne permettent pas d’établir la réalité d’une vie commune avant leur mariage. Le juge ajoute que l’ensemble des autres documents qui sont postérieurs à leur union font état tout au plus d’une domiciliation postale du requérant à l’adresse de son épouse, mais ne suffisent pas à justifier de la réalité d’une vie commune. Le juge considère que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les éléments avancés par le ministre de l’intérieur en défense. Il ajoute que si les requérants soutiennent avoir maintenu des échanges réguliers tout au long de leur relation, les échanges de messages parcellaires, succincts et espacés dans le temps ne permettent pas d’en attester, ainsi que le relève le ministre. Le juge conclut que dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve du caractère complaisant du mariage. Enfin, le juge considère que compte tenu de ces éléments et alors même qu’il ne ressort pas du dossier que l’épouse serait dans l’impossibilité de se rendre en Algérie, la décision contestée n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. |
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