Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de traitement en matière de prestations familiales entre les titulaires d'un permis unique et les ressortissants de l'Etat membre, quant à la prise en compte de leurs membres de la famille résidant dans un pays tiers : WS (Italie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-302/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Droit des étrangers |
Résumé : |
L'affaire concerne la législation italienne excluant, pour la détermination des droits à une prestation familiale, les membres de la famille du titulaire d’un permis unique qui ne résident pas en Italie, alors que sont pris en compte les membres de la famille du ressortissant dudit État membre qui résident dans un pays tiers.
La Cour de justice de l'Union européenne juge que cette règlementation n'est pas compatible avec la directive européenne 2011/98 du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre. Elle observe que tant le non-versement de l’allocation en faveur des ménages que la réduction du montant de celle-ci, selon que tous les membres de la famille ou certains d’entre eux ne résident pas sur le territoire de la République italienne, sont contraires au droit à l’égalité de traitement prévu à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98, dès lors qu’ils constituent une différence de traitement entre les titulaires de permis unique et les ressortissants italiens. Contrairement à ce que soutiennent les autorités italiennes, une telle différence de traitement ne saurait être justifiée par le fait que les titulaires de permis unique et les ressortissants de l’État membre d’accueil seraient dans une situation différente en raison de leurs liens respectifs avec cet État, une telle justification étant contraire à l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 qui, conformément aux objectifs de celle-ci, impose une égalité de traitement entre eux dans le domaine de la sécurité sociale. De même, ainsi qu’il découle d’une jurisprudence constante, les éventuelles difficultés de contrôle de la situation des bénéficiaires au regard des conditions d’octroi de l’allocation en faveur des ménages lorsque les membres de la famille ne résident pas sur le territoire de l’État membre concerné, ne sauraient justifier une différence de traitement. Il s’ensuit que l’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98 s’oppose à une disposition, telle qu'en cause, selon laquelle ne font pas partie du ménage, au sens de cette disposition, le conjoint ainsi que les enfants et assimilés du ressortissant d’un pays tiers qui ne résident pas sur le territoire de la République italienne, sauf si l’État dont est issu le ressortissant étranger réserve un traitement réciproque aux citoyens italiens ou a conclu une convention internationale en matière de prestations familiales. |
ECLI : | EU:C:2020:957 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234325 |