Document public
Titre : | Décision 2020-229 du 26 novembre 2020 relative aux représailles subies par un agent public à la suite du signalement de faits possiblement délictueux |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-229 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Lanceur d'alerte [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Probité [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Devoir de protection [Mots-clés] Procureur de la République [Mots-clés] Preuve |
Mots-clés: | Bonne foi |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’un ancien directeur général d’une chambre d’agriculture. Il allègue que la fin de sa période probatoire a été décidée à la suite du signalement au procureur de la République de faits possiblement délictueux, intervenu sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Dans le cadre de sa mission de protection des lanceurs d’alerte, l’intervention du Défenseur consiste à mener une instruction auprès de l’administration mise en cause afin de déterminer s’il existe un lien entre le signalement et la mesure défavorable subie. En l’espèce, le Défenseur des droits a tout d’abord considéré que le mécanisme de protection des lanceurs d’alerte devait s’appliquer aux agents des chambres d’agriculture, alors même que ces derniers ne sont pas soumis au statut général des fonctionnaires et notamment à l’article 6 ter A de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983. Il s’est ensuite assuré que l’agent avait respecté la procédure graduée de signalement prévue par les dispositions du I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et que, par voie de conséquence, il pouvait bien bénéficier de la protection qui s’y attache. Enfin, la chronologie des faits permettant de faire présumer l’existence d’un lien entre le signalement et la mesure défavorable subie, la chambre d’agriculture a été invitée, en application du principe d’aménagement de la charge de la preuve, à produire l’ensemble des éléments permettant d’établir que sa décision ne constituait pas une mesure de rétorsion. Son ancien employeur n’ayant pas apporté d’éléments suffisants pour établir que la décision mettant fin à ses fonctions était justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement réalisé sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la juridiction administrative saisie. |
NOR : | DFDQ2000229S |
Suivi de la décision : | Le tribunal administratif a annulé la décision de licenciement attaquée seulement pour vice de procédure. Il a en revanche jugé qu’il n’existait aucun lien de causalité clairement établi entre l’alerte donnée et la dégradation des relations de l’intéressé avec la chambre d’agriculture, qui a conduit à la décision de mettre fin à ses fonctions. Il a en déduit que le requérant ne pouvait se prévaloir de la protection prévue par le statut de lanceur d’alerte. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Lanceurs d'alerte - Déontologie |
Cite : |
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A pour visa : |
Documents numériques (1)
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