Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation d’une société de transport ferroviaire en raison de l’inaccessibilité des sanitaires d’un train à un usager en fauteuil roulant, alors qu’elle a respecté ses obligations légales quant à la mise aux normes progressives des voitures destinées à assurer l’accessibilité dans les trains aux personnes handicapées ou à mobilité réduite |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur ; Cour de cassation, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19-18786 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport ferroviaire [Mots-clés] Transport public [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap moteur [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité civile [Mots-clés] Respect de la personne [Mots-clés] Respect de la législation et des décisions de justice [Mots-clés] Accessibilité [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations [Mots-clés] Conventions et traités européens |
Résumé : |
Atteint d’un handicap moteur cérébral, un usager régulier des transports ferroviaires, circulant exclusivement en fauteuil roulant, s’était plaint des difficultés pour accéder et circuler dans les trains en raison de l’étroitesse des portes d’accès et des couleurs pour se rendre aux toilettes ou au wagon bar. L’intéressé a mis en demeure la société de transport de bien vouloir veiller, d’une part, à remédier aux difficultés rencontrées et, d’autre part, à ce que les trains affrétés par la société répondent aux normes. Enfin, il demandait à ce qu’il lui soit permis, comme à toutes autres personnes contraintes de se déplacer en fauteur roulant, de bénéficier de l’ensemble des services offerts par cette compagnie aux voyageurs valides.
Suite au rejet de sa demande par la société requérante qui considérait être en conformité avec les obligations qui sont les siennes, l’intéressé a saisi le juge judiciaire aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, mais il a été débouté. La cour d’appel a fait partiellement droit à ses demandes en jugeant que la société a manqué à ses obligations légales en matière d’accessibilité de ses équipements de transport aux personnes en situation de handicap. Elle a retenu que les articles 22 à 24 du règlement européen du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, qui mettent à la charge des entreprises ferroviaires et des gestionnaires des gares une obligation d’assistance dans les gares et à bord des trains et définissent les conditions auxquelles est fournie cette assistance, n’étaient pas opposables à la société. La cour a également retenu que la société était responsable, lors de l’exécution du contrat de transport, de l’atteinte à la dignité de l’usager et, par conséquent, elle a été condamnée lui verser des dommages et intérêts. La cour a considéré que le transporteur ferroviaire est tenu, à l’égard des voyageurs, d’une obligation générale de soins et doit leur assurer un transport dans des conditions normales d’hygiène, de sécurité et de confort, et que l’inconfort généré par l’inaccessibilité des toilettes caractérise une atteinte à la dignité et un manquement à l’obligation du transporteur ferroviaire d’assurer un transport dans des conditions normales d’hygiène. Le Défenseur des droit a été saisi par l’avocat général près la première chambre civile de la Cour de cassation d’une demande d’observations dans le cadre du pourvoi déposé par la société, et du pourvoi incident déposé par l'intéressé. La Cour de cassation accueille favorablement le pourvoi de la société. La Cour juge que, concernant l’application des articles 22 à 24 du règlement, ceux-ci étaient applicables aux services de transport ferroviaire à la date des voyages en cause. Concernant la responsabilité de la société, la Cour considère que les obligations incombant à la société requérante au titre de la mise en conformité du matériel roulant aux normes destinées à en permettre l’accès aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, notamment quant à la dimension des couloirs et des toilettes, sont régies par les dispositions des articles L. 1112-2-1 à L. 1112-3 et L. 2151-1 et suivants du code des transports. La Cour de cassation reproche au juge du fond d’avoir retenu la responsabilité de la société alors qu’il avait préalablement constaté que la société justifiait avoir mis en place un schéma directeur d’accessibilité des services ferroviaires nationaux (SDNA), élaboré en concertation avec les associations de personnes handicapées et souscrit au schéma des Ad’AP (Agenda d’adaptabilité programmée) en réalisant un schéma intégré, validé le 29 août 2016, et avait ainsi respecté ses obligations légales quant à la mise aux normes progressive des voitures destinée à assurer l’accessibilité des couloirs et des toilettes dans les trains aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel. |
ECLI : | FR:CCAS:2020:C100713 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/decision/5fca262d4504b03b8a33c14c |
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