Document public
Titre : | Décision 2020-202 du 24 novembre 2020 relative à un usage non nécessaire et disproportionné de la force à l’encontre du réclamant lors de son interpellation au cours d’une manifestation, à un défaut de protection du réclamant pendant son interpellation par les policiers qui l’interpellaient et à un défaut de contrôle par la hiérarchie, le policier ayant fait usage de la force n’ayant pas pu être identifié |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-202 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Mots-clés] Déontologie [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Interpellation [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Arme [Mots-clés] Arme non létale [Mots-clés] Matraque [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité |
Mots-clés: | Identification d'un agent |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par M. X, à la suite de son interpellation lors d’une manifestation à V le 17 mai 2016. M. X dénonce les coups reçus lors de son interpellation, alors qu’il était maîtrisé et au sol. Il a notamment produit à l’appui de sa réclamation un vidéo de son interpellation.
Le Défenseur des droits a sollicité et obtenu du procureur de la République une copie de la procédure diligentée à la suite de la plainte du réclamant ainsi qu’une copie de la procédure diligentée à son encontre. Il en ressort que M.X a en effet reçu des coups de matraque alors qu’il était au sol, maîtrisé et n’opposait aucune résistance. Les blessures constatées par les médecins qui l’ont examiné pendant sa garde à vue montrent que cet usage de la force, non nécessaire, était en outre disproportionné. Le policier qui a porté ces coups à M.X n’appartient pas à l’unité qui a procédé à son interpellation. Malgré les photos extraites de la vidéo des faits transmises au préfet de police, il n’a pas été possible d’identifier ce policier celui-ci étant en civil et portant un casque intégral. Le Défenseur de droit relève sur ce point un manquement à l’article R. 434-4 du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale de la part de l’ensemble de la chaîne hiérarchique impliquée dans la mise en place du dispositif de maintien de l’ordre de cette manifestation. Les agents du Défenseur des droits ont entendu les policiers qui ont interpellé M.X, qui ont déclaré que les coups qui lui ont été portés n’étaient pas justifiés, mais qu’ils ne les avaient pas empêchés car ils n’avaient pas vu leur collègue, ni les coups portés. Ils l’expliquent par le contexte de l’interpellation et le phénomène de l’effet tunnel. Le Défenseur des droits ne conteste pas qu’il est possible que les agents n’aient pas vu l’auteur des coups ni les coups portés, mais constate qu’alors qu’ils étaient trois, pour interpeller le réclamant dont ils disent eux-mêmes qu’il ne résistait pas, aucun d’eux n’a prêté attention à leur environnement, précisément pour éviter que des violences ne soient commises sur l’interpellé et assurer sa protection. Le fait qu’il faille intervenir très rapidement dans un contexte difficile ne peut justifier que toute l’attention nécessaire ne soit apportée à la protection des personnes interpellées. Les fonctionnaires de police Y, Z et A ont ainsi manqué à l’article 434-17 du code de la sécurité intérieure en ne protégeant par le réclamant des coups qui lui ont été portés lors de son interpellation alors qu’ils le maîtrisaient. |
NOR : | DFDM2000202S |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Cite : |
Documents numériques (1)
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