Titre : | Décision 2020-196 du 8 octobre 2020 relative au refus opposé par la Caisse d’allocations familiales au partage des prestations familiales, pour trois enfants, dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents |
Voir aussi : |
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est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/10/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-196 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Aide au logement [Mots-clés] Allocation de logement (APL) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant la difficulté que Monsieur X rencontre avec la caisse d’allocations familiales de X qui refuse le partage des prestations familiales avec son ex-conjointe, pour leurs enfants dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents.
À la suite de cette séparation, son ex-conjointe a conservé sa qualité d’allocataire unique au titre de ses enfants. Dans la mesure où les enfants vivent en alternance au domicile de chacun des parents et que ceux-ci assurent de manière identique les charges de leurs enfants, la désignation d’un allocataire unique « par défaut » a pour effet d’exclure l’un des deux parent qui n’est pas allocataire, du bénéfice de prestations familiales. L’application du principe de l’allocataire unique entraine une discrimination fondée la situation de famille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
NOR : | DFDR2000196S |
Suivi de la décision : | Le TJ de Z a rendu une décision favorable le 15 février 2021 en prévoyant que le réclamant et son ex-conjointe bénéficieront alternativement chacun pour une année de la qualité d’allocataire concernant leurs enfants à compter du 1er juillet 2021. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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A pour visa : |
Documents numériques (1)
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