Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les procureurs aux Pays-Bas ne constituent pas une "autorité judiciaire d'exécution" dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen : AZ (Belgique) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-510/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Pays-Bas [Géographie] Belgique [Mots-clés] État [Mots-clés] Procureur de la République [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Impartialité [Mots-clés] Justice pénale |
Mots-clés: | Mandat d'arrêt européen |
Résumé : |
En septembre 2017, un mandat d’arrêt européen (MAE) a été émis par un juge d’instruction belge à l’encontre d'un un ressortissant belge, à qui il était reproché des faits de faux en écritures, d’usage de faux et d’escroquerie. En décembre 2017, l'individu a été arrêté aux Pays-Bas et remis aux autorités belges en vertu d’une décision d'un tribunal néerlandais. En janvier 2018, le juge d’instruction à l’origine du MAE a émis un MAE complémentaire pour d’autres faits que ceux ayant motivé la remise de l'intéressé, demandant ainsi aux autorités néerlandaises compétentes de renoncer à l’application de la règle de la spécialité prévue par la décision-cadre relative au MAE. En effet, selon cette règle, une personne qui a été remise à l’État membre d’émission en exécution d’un MAE ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté par les autorités judiciaires de cet État membre pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé cette remise, sauf si l’autorité judiciaire d’exécution a donné son consentement. En février 2018, le procureur du parquet d’Amsterdam a donné son consentement pour élargir le champ des poursuites conformément au MAE complémentaire. En Belgique, l'individu a alors été poursuivi pour les faits visés dans les MAE initial et complémentaire et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans.
C’est dans ce contexte que la juridiction belge, saisi d’un appel interjeté par l'intéressé à l’encontre de sa condamnation pénale, se demande si le procureur du parquet d’Amsterdam peut être considéré comme une « autorité judiciaire d’exécution », au sens de la décision-cadre relative au MAE, ayant, par conséquent, le pouvoir de donner le consentement prévu par cette décision-cadre. Il convient de noter que, récemment, la Cour s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la notion d’« autorité judiciaire », dans le contexte de la décision-cadre, et, plus précisément, sur la question de savoir si des procureurs des États membres pouvaient être considérés comme relevant de cette notion. Elle a ainsi pu constater que tel était le cas des parquets lituanien, français, suédois et belge, mais pas du parquet allemand. Si l’ensemble de ces affaires portaient sur la notion d’« autorité judiciaire d’émission » d’un MAE, et non sur celle d’« autorité judiciaire d’exécution », dans le présent arrêt, rendu en grande chambre, la Cour estime que sa jurisprudence en la matière est transposable. Il en résulte que les procureurs aux Pays-Bas ne constituent pas une « autorité judiciaire d’exécution » dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, étant donné qu’ils sont susceptibles d’être soumis à des instructions individuelles de la part du ministre de la Justice néerlandais. |
ECLI : | EU:C:2020:953 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=234203 |