
Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus de visa Schengen en raison d'une objection émise par un autre Etat membre : R.N.N.S et K.A. (Pays-Bas) |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-225/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Géographie] Pays-Bas [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Absence de motivation d'une décision [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Sécurité publique |
Mots-clés: | Schengen |
Résumé : |
Un ressortissant égyptien, résidant dans son pays d’origine (affaire C-225/19), et une ressortissante syrienne, résidant en Arabie saoudite (affaire C-226/19), ont introduit des demandes de visa Schengen auprès les autorités néerlandaises, afin de pouvoir rendre visite à des membres de leurs familles respectives, résidant aux Pays-Bas.
Toutefois, leurs demandes ont été rejetées et, conformément au code des visas, ce rejet leur a été communiqué au moyen d’un formulaire type, lequel comporte onze cases à cocher selon le motif retenu. Dans ce cas-ci, la sixième case ayant été cochée, le refus de visa s’expliquait par le fait que les intéressés avaient été considérés comme représentant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou pour les relations internationales d’un État membre. Ce refus d’un visa résultait d’objections émises par la Hongrie et l’Allemagne, préalablement consultées par les autorités néerlandaises dans le cadre de la procédure prévue par le code des visas. Toutefois, dans le formulaire, aucune précision n’a été apportée aux intéressés sur l’identité de ces États membres sur le motif de refus précis retenu parmi les quatre possibles (menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou pour les relations internationales), ou sur les raisons pour lesquelles ils avaient été considérés comme constituant une telle menace. Les intéressés ont saisi une juridiction néerlandaise, en soutenant qu’ils ne bénéficiaient pas d’une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où il leur était impossible de contester ces décisions sur le fond. Cette juridiction a décidé d’interroger la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), d’une part, sur la motivation dont doit être assortie une décision de refus de visa, lorsque ce refus est justifié par une objection émise par un autre État membre, ainsi que, d’autre part, sur la possibilité de soumettre ce motif de refus à un contrôle juridictionnel, dans le cadre du recours contre la décision de refus de visa, et sur l’étendue d’un tel contrôle. La CJUE répond qu'un État membre qui prend une décision de refus de visa Schengen, en raison d’une objection émise par un autre État membre, doit identifier, dans cette décision, l’État membre concerné ainsi que le motif de refus spécifique basé sur cette objection, accompagné, le cas échéant,des raisons de cette objection. Elle ajoute que les e les juridictions de l’État membre qui a pris une décision de refus de visa, en raison d’une objection émise par un autre État membre, ne peuvent pas examiner la légalité au fond de cette objection. C’est pourquoi l’État membre ayant pris la décision de refus de visa doit également préciser, dans cette décision, l’autorité à laquelle le demandeur peut s’adresser pour connaître les voies de recours disponibles à cette fin dans l’État membre ayant émis une objection. |
ECLI : | EU:C:2020:951 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234201 |