Titre : | Décision 2020-170 du 16 septembre 2020 relative aux difficultés que rencontre le réclamant avec une caisse d’allocations familiales qui refuse de lui accorder le partage de l’ensemble des prestations familiales avec son ex-conjointe pour leurs deux enfants dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents |
Voir aussi : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/09/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-170 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Aide au logement [Mots-clés] Allocation de logement (APL) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Garde alternée [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant les difficultés que Monsieur X rencontre avec une caisse d’allocations familiales qui refuse de lui accorder le partage de l’ensemble des prestations familiales avec son ex-conjointe pour leurs deux enfants dont la résidence a été fixée en alternance chez les deux parents.
L’organisme refuse également de prendre en compte ses enfants pour la détermination du montant de son allocation logement. Dans la mesure où les deux enfants vivent en alternance au domicile de chacun des parents et que ceux-ci assurent de manière identique les charges de leurs enfants, la désignation de l’allocataire unique « par défaut » a pour effet d’exclure l’un des deux parents séparés du droit au bénéfice des prestations familiales. L’application du principe de l’allocataire unique entraine donc une discrimination fondée sur le sexe, la situation de famille et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
NOR : | DFDR2000170S |
Suivi de la décision : |
Le TGI de Z a rendu une décision favorable le 3 juillet 2019 en ordonnant à la CAF de Y de conférer au réclamant la qualité d’allocataire ouvrant droit aux prestations familiales, autres que les allocations familiales, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021. Le TGI a également ordonné à la CAF de conférer, à compter du 1er janvier 2022, la qualité d’allocataire alternativement au réclamant et à son ex-conjointe, par période de douze mois. L’ex-conjointe du réclamant a interjeté appel près la Cour d’appel de Toulouse qui a constaté dans son arrêt du 6 novembre 2020 que l’appel n’avait pas été soutenu et a confirmé le jugement du TGI de Z. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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A pour visa : |
Documents numériques (1)
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