Document public
Titre : | Décision 2020-184 du 18 novembre 2020 relative aux difficultés rencontrées par une réclamante pour obtenir la rectification de l’erreur matérielle contenue sur sa carte nationale d’identité résultant de l’absence de tilde sur son nom patronymique |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-184 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Justice [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Nom de famille [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Ministère de la Justice |
Mots-clés: | carte nationale d'identité ; Erreur matérielle |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie d’une réclamation portant sur les difficultés rencontrées par la réclamante pour obtenir la rectification de l’erreur matérielle contenue sur sa carte nationale d’identité (CNI) résultant de l’absence de tilde sur son nom patronymique.
Elle a adressé au préfet de Z une demande d’explications afin que lui soient communiquées les raisons pour lesquelles le nom patronymique de l’intéressée est orthographié sans le tilde en haut de la lettre N sur sa CNI, tandis qu’il l’est sur son passeport français et son acte de naissance. Le préfet de Z a indiqué à la Défenseure des droits avoir informé le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur de la « forte demande » des usagers pour que le tilde figure sur les actes d’état civil et les titres d’identité et qu’il demeurait dans l’attente d’instructions de la part de ces ministères. Il a, en outre, précisé que « l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) prohibe l’utilisation des signes diacritiques étrangers ». La Défenseure des droits a donc fait part à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et à Monsieur le ministre de l’Intérieur que le refus de rectifier l’erreur matérielle contenue sur la CNI de l’intéressée, constitue une atteinte à ses droits en tant qu’usagère de l’administration contraire à l’article 1er de loi du 6 fructidor an II, ainsi qu’une ingérence non prévue par la loi et disproportionnée dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH). Rappelant qu’il est de jurisprudence constante sur l’article 8 de la CESDH relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, « qu’en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne n’en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle-ci » ; Rappelant que l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) dispose qu’« aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre » et que son article 4 dispose qu’« il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms, portés en l’acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l’article II, ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir » ; La Défenseure des droits par conséquent recommandé à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et à Monsieur le ministre de l’Intérieur : • D’adopter toutes mesures effectives visant à rectifier l’erreur matérielle manifestement illégale contenue sur la CNI de l’intéressée résultant de l’absence de tilde sur son nom patronymique ; • De diffuser une circulaire visant à informer leurs services que le tilde doit figurer sur les actes d’état civil et les titres d’identité dès lors que l’intérêt public en jeu ne permet pas de justifier une ingérence nécessaire et proportionnée dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale des personnes dont le nom patronymique est orthographié avec ce signe diacritique ; • D’ajouter au §106 de l’Instruction générale relative à l’état civil (IGREC) le tilde en tant que signe diacritique admis et autorisé par la langue française. |
NOR : | DFDL2000184S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
Documents numériques (1)
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