Document public
Titre : | Décision 2020-053 du 11 novembre 2020 relative aux difficultés rencontrées par un réclamant pour obtenir l’apposition de l’accent aigu sur la lettre « E » de son nom patronymique sur sa carte vitale conformément à son état civil |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 11/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2020-053 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Documents internes] Visa CEDH [Mots-clés] Justice [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Nom de famille [Mots-clés] Carte vitale [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Biens et services |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie d’une réclamation portant sur les difficultés rencontrées par le réclamant pour obtenir l’apposition de l’accent aigu sur la lettre « E » de son nom patronymique sur sa carte vitale conformément à son état civil.
Elle a constaté que l’instruction du 7 juin 2013, relative à l’utilisation du nom de famille pour l’identification des patients dans les systèmes d’information des structures de soins, élaborée par les services du ministère des Affaires sociales et de la Santé (DGOS/MSIOS//2013/281) proscrit la saisie des signes diacritiques. La Défenseure des droits a donc fait part à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé de ce que la proscription de la saisie des signes diacritiques dans les systèmes d’information des structures de soins, dès lors qu’elle s’oppose à l’apposition de l’accent aigu sur la lettre « E » du nom patronymique de l’intéressé sur sa carte vitale, constitue une atteinte à ses droits en tant qu’usager du service public de la santé contraire à l’article 1er de loi du 6 fructidor an II, ainsi qu’une ingérence non prévue par la loi et disproportionnée dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Rappelant qu’il est de jurisprudence constante sur l’article 8 de la CESDH relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, « qu’en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne n’en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle-ci » ; Rappelant que l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) dispose qu’« aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre » et que son article 4 dispose qu’« il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms, portés en l’acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l’article II, ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir » ; Rappelant que l’instruction générale relative à l’état civil précise en son paragraphe 106 que les « signes diacritiques utilisés dans notre langue sont : les points, trémas, accents et cédilles » tels qu’ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonnes autorisés par la langue française et « que lorsqu’ils s’appliquent à des noms propres, ils doivent autant que possible être portés » ; qu’en outre, le paragraphe 195 précise que « Les noms de famille doivent être inscrits en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l’accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique. Dans tous les cas, les points, accents et cédilles doivent être reproduits » ; La Défenseure des droits a par conséquent recommandé à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé : • D'adopter toutes mesures effectives visant à rectifier l’erreur matérielle contenue sur la carte vitale de l’intéressé résultant de l’absence d’accent aigu sur la lettre « E » de son nom patronymique ; • De supprimer la mention « les caractères diacritiques (lettres avec accents, trémas, cédilles…) » des caractères proscrits au 2.2 portant sur les « Règles de saisie » de l’instruction du 7 juin 2013, relative à l’utilisation du nom de famille pour l’identification des patients dans les systèmes d’information des structures de soins, élaborée par les services du ministère des Affaires sociales et de la Santé (DGOS/MSIOS//2013/281) ; • De mettre en œuvre toutes les mesures utiles pour assurer l’apposition des signes diacritiques aux noms des personnes identifiées dans par une carte vitale et dans les systèmes d’information des structures de soins. |
NOR : | DFDL2000053S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
Documents numériques (1)
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