
Document public
Titre : | Conclusions relatives à l'égalité de traitement entre les résidents et les non-résidents en matière d'imposition des plus-values immobilières : MK (Portugal) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-388/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Portugal [Mots-clés] Fiscalité [Mots-clés] Impôt sur les revenus [Mots-clés] Plus-values immobilières [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Égalité de traitement |
Mots-clés: | Libre circulation des capitaux |
Résumé : |
En 2017, l’administration fiscale portugaise a émis un avis au titre des revenus perçus par un ressortissant français en 2017. Ce dernier s’est vu appliquer un taux d’imposition sur les plus-values supérieur dans le cadre de la cession d’un bien portugais en raison de son statut de non résident dans ce pays.
La question préjudicielle adressée par la juridiction portugaise à la Cour de justice soulève la question de savoir si, pour établir l’existence d’une discrimination – et, par extension, une restriction à la libre circulation des capitaux – il est nécessaire de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des conséquences découlant de l’application d’un régime particulier d’imposition. Autrement dit, la question est de savoir s’il faut, à cette fin, comparer toutes les options fiscales offertes aux personnes résidant dans un autre État membre avec celles qui sont offertes aux résidents de l’État membre d’imposition, ou si cette comparaison doit être effectuée pour chacune de ces options considérées de manière isolée ? L’avocat général considère que dès lors que le taux marginal applicable était plus élevé pour les non résidents fiscaux de l’Union que pour les résidents, on aurait pu penser que la législation nationale en cause introduisait une différence de traitement au détriment des contribuables non résidents de l’Union en permettant l’imposition d’une charge fiscale effective globalement supérieure lors de réalisation d’une plus-value. Dans d’autres circonstances, la conclusion selon laquelle il s’agirait d’une forme de traitement fiscal discriminatoire des non résidents aurait semblé inévitable, à l’instar de ce qui a été jugé dans l’arrêt Hollmann. Toutefois, il convient de relever que la législation portugaise prévoit désormais la possibilité pour toute personne résidant dans un autre État membre d’opter pour le régime applicable aux résidents. Selon l’avocat général, l’existence de cette option exclut, tout traitement fiscal discriminatoire à la condition, bien entendu, que les contribuables non résidents concernés aient été informés en temps utile et de manière effective de leur faculté de faire usage de cette option. En effet, les règles relatives aux libertés de circulation imposent seulement que les ressortissants de l’Union résidant dans un autre État membre se voient offrir la possibilité de bénéficier des mêmes règles fiscales que ses résidents. L’avocat général propose à la Cour de répondre à la juridiction portugaise ainsi : L’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui soumet l’imposition des plus-values résultant de la cession d’un bien immeuble situé dans un État membre par le résident d’un autre État membre à un régime fiscal différent de celui applicable aux résidents, pour autant que cette même législation offre aux non résidents la possibilité d’opter pour le régime fiscal applicable aux résidents. Dans ces conditions, les autorités de l’État membre concerné doivent s’assurer que la possibilité de faire un tel choix a été portée à la connaissance des non résidents de manière claire, rapide et intelligible et que les conséquences attachées au fait que l’ensemble des revenus de la personne concernée n’est pas imposé dans cet État soient neutralisées. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier que ces dernières exigences sont respectées. |
ECLI : | EU:C:2020:940 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233942&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |