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Titre : | Conclusions générales relatives à l'absence de discrimination liée à l'âge à l'égard des employés du secteur publics placés dans une réserve de main-d'oeuvre jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour recevoir une retraite à taux plein : AB (Grèce) |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/11/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-511/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Grèce [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Contrat à durée indéterminée (CDI) [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite d'office [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination non caractérisée |
Résumé : |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un employé du secteur public à son employeur au sujet de son placement, conformément au droit national en la matière, sous le régime de la réserve de main-d’œuvre préalablement à sa retraite. Cette mesure consiste dans la mise en place d’une réserve de main-d’œuvre pour les employés du secteur public ayant un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée. Le placement sous le régime de la réserve de main-d’œuvre est réputé constituer une notification préalable de licenciement et la rémunération réduite versée au personnel soumis à ce régime est calculée par compensation avec l’indemnité de licenciement due, le cas échéant, à la fin de la période de réserve de main-d’œuvre. La législation nationale prévoit que les employés qui remplissent durant une période déterminée les conditions pour percevoir une retraite à taux plein sont placés de plein droit sous le régime de la réserve de main d’œuvre à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’à la résiliation de leur relation de travail. À cet égard, selon cette même législation, le contrat de travail de droit privé à durée indéterminée des employés prend fin en vertu de la loi et de plein droit lorsque ces employés remplissent les conditions ouvrant droit à la retraite à taux plein, à condition que ce droit soit acquis jusqu’au 31 décembre 2013. Le régime de la réserve de main-d’œuvre fait partie d’un ensemble de mesures adoptées par la République hellénique afin de réorganiser le secteur public et de réduire les dépenses publiques dans le contexte de la crise économique et financière que cet État membre a dû affronter. La présente affaire offre notamment à la Cour l’occasion de préciser la portée de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 dans un tel contexte. L’avocat général suggère à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la juridiction grecque de la manière suivante : L’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle que celle en cause, en vertu de laquelle les employés du secteur public qui remplissent durant une période déterminée les conditions pour percevoir une retraite à taux plein sont placés jusqu’à la résiliation de leur contrat de travail sous un régime de réserve de main-d’œuvre, dans la mesure où, d’une part, cette réglementation poursuit un objectif légitime de politique de l’emploi et, d’autre part, les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. |
ECLI : | EU:C:2020:944 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=233943&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |